TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2500601_20250204
- Date
- 4 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B A, du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA), dénommé HUDA ESPERER 95 situé au 17 rue Claude Monet à Garges-lès-Gonesse (95140) ; 2°) de l'autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA ESPERER 95 de Garges-lès-Gonesse afin de débarrasser les lieux des biens et meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies du fait de son refus de quitter le lieu d'hébergement qu'il occupe sans disposer du droit d'y demeurer, ce qui fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile au centre d'accueil des demandeurs d'asile, et dès lors compromettent le fonctionnement normal du service public ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu'il se maintient illégalement dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile. La requête a été communiquée à M. A, lequel n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Robert, juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 31 janvier 2025 à 14 heures. A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre greffier d'audience, le rapport de M. Robert, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet des Val-d'Oise demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. B A, du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA), dénommé HUDA ESPERER 95 situé au 17 rue Claude Monet à Garges-lès-Gonesse (95140). 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile, qui accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 552-11 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement ". Aux termes de l'article R. 552-13 de ce code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service intégré d'accueil et d'orientation, ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office () ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement, y compris les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Il résulte également de l'économie générale et des termes des dispositions précitées que le fait pour une personne s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire de se maintenir dans le lieu d'hébergement après la date de fin de prise en charge ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu au 1° de l'article R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est susceptible d'être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d'hébergement, notamment en cas de maintien prolongé dans les lieux sans motif légitime ou de refus non justifié d'une offre d'hébergement ou de logement. 5. Il résulte de l'instruction que M. A a obtenu le statut de réfugié par une décision de l'OFPRA en date du 28 mars 2022 et que son droit d'occupation d'un logement du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA), dénommé HUDA ESPERER 95 situé au 17 rue Claude Monet à Garges-lès-Gonesse a pris fin. Par un courrier en date du 22 juin 2023 les services de l'OFII l'ont informé du fait qu'il pouvait se maintenir dans le lieu jusqu'au 30 juin 2023. Il a alors été orienté vers un autre centre d'hébergement et un accompagnement social lié au logement lui a été proposé, offre qu'il a acceptée. Toutefois, le 25 avril 2024 l'HUDA ESPERER 95 a été informé par les services intégrés d'accueil et d'orientation que l'intéressé avait rendu les clés du studio qui lui avait été proposé et a décidé de rester dans l'HUDA. Par un courrier en date du 3 mai 2024, le centre d'hébergement a notifié à l'intéressé la fin de sa prise en charge, mais ce dernier s'est maintenu dans les lieux. Par un courrier en date du 31 octobre 2024, notifié le 26 novembre 2024, le préfet des Val-d'Oise l'a mis en demeure, de quitter ce logement sans délai. Cette mise en demeure n'a pas été respectée, dès lors que l'intéressé se maintient toujours sur les lieux. M. A, qui n'a pas produit d'observations et ne s'est pas présenté à l'audience, n'a pas fait état de l'existence d'un motif légitime, notamment lié à son état de santé, à sa situation familiale ou professionnelle ou à l'impossibilité d'être relogé ailleurs, justifiant qu'il se maintienne dans les lieux depuis plus de deux ans alors qu'il n'est plus demandeur d'asile. Par suite le maintien de M. A dans le centre, alors que celui-ci a vocation à héberger exclusivement des demandeurs d'asile et que le préfet fait valoir la tension existante entre l'offre et la demande d'hébergement de cette nature en Île-de-France, caractérise un manquement grave au règlement du lieu d'hébergement et son expulsion présente ainsi un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. A de quitter, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe irrégulièrement au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA), dénommé HUDA ESPERER 95 situé au 17 rue Claude Monet à Garges-lès-Gonesse (95140). A défaut pour M. A d'avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet des Val-d'Oise est autorisé à procéder à l'évacuation forcée des lieux. Il y a lieu en outre d'autoriser le préfet des Val-d'Oise à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'hébergement concerné afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour ce dernier de les avoir emportés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de libérer les lieux qu'il occupe au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA), dénommé HUDA ESPERER 95 situé au 17 rue Claude Monet à Garges-lès-Gonesse (95140). Article 2 : Le préfet du Val-d'Oise est autorisé à procéder, à l'issue de ce délai, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. A et à donner toutes instructions au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens et meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Val-d'Oise, au ministre de l'intérieur et à M. B A. Fait à Cergy, le 4 février 2025 Le juge des référés, Signé D. Robert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500601
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA954 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500601_20250204
TA10721 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2500601_20250204
Données disponibles
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