TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistementCitée 3×
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2500601_20260421
- Date
- 21 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, un mémoire en production de pièces et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 et 26 avril 2025, la société Java Production, représentée par son gérant, M. A... B..., demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Ouangani à lui verser la somme de 147,95 euros au titre des intérêts moratoires pour retard de paiement de la facture du 19 décembre 2024, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement prévue par l’article R. 2192-36 du code de la commande publique ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Ouangani la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par lettre en date du 16 mars 2026, le tribunal a invité la société requérante, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…). » Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ». 2. Par un courrier du 16 mars 2026, envoyé par l’application Télérecours conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative et mis à disposition de la société requérante le même jour, la société Java Production a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de réponse dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions de sa requête. A défaut de consultation de cette demande par l’intéressée, la société Java Production est réputée avoir reçu notification de cette mesure à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. La société requérante, qui n’a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputée s’être désistée de sa requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu du 1° de l’article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Java Production. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Java Production et à la commune de Ouangani. Fait à Mamoudzou, le 21 avril 2026. La présidente de la 2ème chambre, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2500601_20260421