TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500604_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. B A, de nationalité ukrainienne, représentée par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident, révélée par la remise en juin 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes d'un titre de séjour portant la mention ''travailleur temporaire'', valable de juin 2024 à juin 2025 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui remettre dans les 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - entré en France en 2016 muni d'un visa D en qualité de salarié, joueur professionnel de volley-ball, il a joué pour plusieurs clubs français sans interruption de 2016 à 2024 ; l'AS Cannes, son dernier employeur, n'a pas renouvelé son contrat à la rentrée de la saison 2024-2025 en raison d'une blessure ; il a été mis en possession dès 2016 d'un VLS TS et par la suite de titres de séjour renouvelés ; son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " expirait au 30 mai 2024 et il a sollicité à l'occasion de son renouvellement, la délivrance d'une carte de résident longue durée UE ; au même moment, son épouse a obtenu une carte de résident longue durée UE ; - il y a urgence, le titre qui lui a été délivré l'empêchant d'être embauché, alors qu'il est éducateur sportif et qu'il n'est plus en mesure de subvenir aux besoins de sa famille, son épouse ne travaillant pas ; sans carte de résident, il ne peut répondre favorablement à une promesse d'embauche en date du 28 janvier 2025 ; - il a droit à une carte de résident en application de l'article L.426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie d'une résidence en France régulière depuis 2016, tout comme son épouse (qui ne travaille pas et qui a obtenu une carte de résident avec la preuve des ressources de son époux), et justifie de ressources supérieures au SMIC ainsi que d'une protection sociale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2500601, enregistrée le 6 février 2025, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En application de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 2. Il résulte de l'instruction, que M. A a été titulaire de titres de séjour portant la mention " travailleur temporaire " dont l'avant dernier qui a expiré le 30 mai 2024 a été renouvelé jusqu'en juin 2025, de sorte qu'il a toujours exercé sa profession d'éducateur sportif sous ce statut et que rien ne s'oppose à ce qu'il continue de l'exercer sous celui-ci, et alors, au surplus, que le requérant ne justifie ni n'invoque un quelconque motif de nature à empêcher son épouse de travailler. Dès lors, le requérant, actuellement titulaire d'un titre de séjour lui permettant de travailler, ne saurait se prévaloir de l'urgence requise par l'article L.521-1 du code de justice administrative pour saisir le juge des référés. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 12 février 2025. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2500604
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2500604_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel