TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueDésistement
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500601_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2300046 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de la Martinique a condamné Mme A... B... à payer une amende de 1 000 euros, lui a enjoint d’enlever les cages métalliques et autres matériels qu’elle entrepose sur la parcelle cadastrée section E 114, située sur le territoire de la commune de Sainte-Anne, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour retard et a autorisé l’Etat à procéder d’office à la réalisation des travaux aux frais, risques et périls du contrevenant, à défaut d’exécution dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement. Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, sous le n°2500601, le préfet de la Martinique demande au tribunal de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement n°2300046 du 7 juillet 2023. Il soutient qu’un procès-verbal constatant la non-exécution des travaux de remise en état a été dressé le 28 avril 2025. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 24 et 25 novembre 2025, Mme B... conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la société dont elle est la gérante avec sa fille qui exerce une activité de vente d’articles de plage et de location de matériel de plage, a été autorisée par la commune de Sainte-Anne à occuper une portion de la parcelle en litige moyennant paiement d’une redevance par convention du 30 janvier 2024 pour une durée de 5 ans ; un avenant à la convention concerne les cages en litige. Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de la Martinique déclare se désister de sa requête dès lors que l’infraction a cessé, la contrevenante justifiant de l’existence d’une autorisation d’occupation temporaire délivrée à son profit en 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° donner acte des désistements (…) ». Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de la Martinique déclare se désister de sa requête. Le désistement du requérant étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de la Martinique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Martinique et à Mme A... B.... Fait à Schoelcher, le 23 décembre 2025. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2500601_20251223
Données disponibles
- Texte intégral