TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500601_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour conforme à l'adresse de son domicile dans un délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. M. B, ressortissant malien, né le 24 décembre 1998 à Bamako (Mali), a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " mention salarié ". Il s'est vu remettre un récépissé valable du 12 décembre 2024 au 11 juin 2025 présentant une adresse erronée de son domicile. M. B a interpellé les services de la préfecture à plusieurs reprises afin qu'il lui délivre un nouveau récépissé avec la mention exacte de l'adresse de son domicile. En l'absence de réponse des services de la préfecture du Nord, M. B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident conforme à son état civil. 4. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il lui soit délivré un nouveau récépissé, M. B, fait état de ses craintes d'être confronté à des difficultés lors d'un voyage à destination du Mali prévu au mois de février 2025. Toutefois, la seule mention erronée de l'adresse du domicile sur le récépissé contesté n'est pas nature à priver ce document de ses effets juridiques. Si M. B soutient que ce document ne lui permettrait pas de réaliser le voyage qu'il envisage à destination du Mali, il n'établit pas que cette mention erronée sur le récépissé serait de nature à l'empêcher de retourner en France, alors que l'administration est toujours en mesure de s'assurer qu'un tel document lui a bien été délivré. En tout état de cause, M. B ne justifie pas du caractère indispensable de son voyage au Mali. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas davantage l'existence d'une situation d'urgence de la nature de celles justifiant l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B. Fait à Lille, le 27 janvier 2025 Le juge des référés, signé D. TERME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2500601
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5927 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500601_20250127
TA10721 avril 2026
ORTA_2500601_20260421Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2500601_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel