TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2500606_20250210
- Date
- 10 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. C D, représenté par Me Hassid, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née le 21 septembre 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours, l'ensemble sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivant la notification de l'ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros HT au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si l'aide juridictionnelle provisoire ne lui est pas accordée. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : le collège des médecins de l'OFII a rendu le 23 septembre 2024 un avis favorable à la poursuite en France des soins de leur enfant A ; la décision attaquée place la famille dans une situation d'extrême précarité administrative et économique ; il a besoin de voyager vers le Maroc pour rendre visite à sa mère qui est gravement malade ; - les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : les motifs de refus ne lui ont pas été communiqués ; la décision méconnait les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-marocain modifié renvoyant aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnait les stipulations de l'article 3,1 de la convention relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit à l'instance. Par une décision du 23 janvier 2025, la demande d'aide juridictionnelle B D a été rejetée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 janvier 2025 sous le n° 2500603 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d'audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de : -Me Cavalli, substituant Me Hassid, représentant M. D, qui a repris oralement ses moyens et conclusions. La préfète du Rhône n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant marocain né le 13 avril 1991, est entré en France au cours de l'année 2019 avec son épouse et leur fille. Le couple a donné naissance à une fille le 26 mars 2020, et un trouble du neurodéveloppement lui a été diagnostiqué en 2022. L'intéressé a sollicité, le 21 mai 2024, la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 9 de l'accord franco- marocain du 9 octobre 1987 modifié renvoyant aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et subsidiairement sur le fondement des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans son volet " vie privée et familiale ", mais également " salarié " au titre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la Préfète du Rhône, et à titre infiniment subsidiaire, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade sur le fondement des dispositions de l'article L.425-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. D demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née le 21 septembre 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 23 janvier 2025, la demande d'aide juridictionnelle B D a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle. Sa demande tendant à son admission au bénéfice provisoire à cette aide ne peut donc qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que la fille B et Mme D, A, est atteinte d'un trouble du neurodéveloppement diagnostiqué lorsqu'elle était âgée de deux ans, qu'elle bénéficie d'une prise en charge adaptée à son handicap, et que le collège de médecins de l'OFII a estimé, dans un avis du 23 septembre 2024, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle ne pouvait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, enfin que les soins devaient être poursuivis pendant une durée de douze mois. En outre, il résulte de l'instruction que la situation de la famille est précaire et qu'elle doit assumer des soins couteux pour leur enfant A. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence d'argumentation contraire de la préfète du Rhône, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite. 6. D'autre part, en l'état de l'instruction, au moins les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de communication des motifs de la décision implicite de rejet et des stipulations de l'article 3,1 de la convention relative aux droits de l'enfant, ainsi que des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Dès lors, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. D, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. La suspension prononcée implique que la situation B D soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, autorisation qui devra être renouvelée aussi longtemps que la préfète n'aura pas statué sur sa demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros à M. D. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. D est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation B D dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, autorisation qui devra être renouvelée aussi longtemps que la préfète n'aura pas statué sur sa demande de titre de séjour. Article 3 : L'État versera à M. D la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à la préfète du Rhône et au ministre de l'intérieur. Fait à Lyon, le 10 février 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La greffière A. Senoussi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2500606
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Chronologie de l'affaire
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TA6910 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2500606_20250210
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