TA54Tribunal Administratif de NancyDésistementCitée 3×
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2500606_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. A... B..., représenté par Me Pitcher, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 28 octobre 2024 à l’encontre de la décision de retrait de la prime de transition énergétique du 10 juillet 2023 ; 2°) d’enjoindre à l’ANAH de lui verser la prime de 8 550 euros qui lui avait été accordée par décision du 27 septembre 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’ANAH le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, l’agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 26 février 2026, M. B... indique maintenir la seule demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». D’une part, par son mémoire enregistré le 26 février 2026, M. B... doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ANAH le versement à M. B... d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... des conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’ANAH versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l’agence nationale de l’habitat. Fait à Nancy, le 23 mars 2026. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2500606_20260323