TA103Tribunal Administratif de la Polynésie françaiseCitée 3×
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 11 mai 2026
- ECLI
- DTA_2500610_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 décembre 2025 et 15 avril 2026, Mme A... B... épouse C..., représentée par Me Guessan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
- de prescrire une expertise médicale relative aux conditions de sa prise en charge par les services hospitaliers de la Polynésie française (CHPF) ;
- de mettre les frais d’expertise à la charge du CHPF ;
- de mettre à la charge du CHPF une somme de 200 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
- les conditions de sa prise en charge révèlent la possible commission d’erreurs médicales ; l’escarre nasale sévère dont elle a été victime est manifestement consécutive au système de ventilation mis en place durant cette période, apposé de façon excessivement contraignante circonstance qui n’a d’ailleurs pas été niée par le CHPF ; elle présente aujourd’hui des séquelles persistantes, tant sur le plan physique qu’esthétique et psychologique ;
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2026, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française déclare s’associer à la demande d’expertise.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 mars et 21 avril 2025, le Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), représenté par Me Cariou, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que soit ordonnée la mesure d’expertise, sous les plus vives réserves concernant sa responsabilité et sans que la communication du dossier médical par le défendeur ne puisse être soumis au secret médical.
Il soutient que :
- la demande sera rejetée au motif de l’absence d’utilité ; les escarres au niveau du visage constituent des complications iatrogènes connues et documentées de la ventilation non invasive ;
- les pièces médicales versées au dossier ne font état ni d’une escarre nasale sévère, ni de la nécessité de soins chirurgicaux complémentaires ; les éléments versés au dossier tendent à caractériser, au plus, la survenue d’un accident médical non fautif, inhérent à des soins indispensables à la survie de la patiente ;
- le mécanisme de solidarité nationale prévu par les dispositions du Code de la santé publique n’est pas applicable sur le territoire Polynésien.
Dès lors, la mesure d’expertise sollicitée ne serait susceptible d’ouvrir droit à aucune indemnisation.
Par une ordonnance du 17 avril 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée à la date du 4 mai 2026 à 11h (locale) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Mme A... B... épouse C... demande que soit ordonnée une expertise médicale relative aux conditions de sa prise en charge par l’établissement public hospitalier en 2019, qu’elle estime fautives et à l’origine de divers préjudices. La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, régulièrement mise en cause, déclare s’associer à la demande.
Sur la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
Les éléments apportés au soutien de sa requête par Mme A... B... épouse C... ne permettent pas, en l’état de l’instruction, de considérer qu’une faute médicale est susceptible d’avoir été commise par les services du CHPF à l’origine des préjudices dont elle se plaint.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... épouse C..., au centre hospitalier de la Polynésie française et à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Date
- 11 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2500610_20260511
Données disponibles
- Texte intégral