TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500603_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée sous le n° 2500603 le 3 février 2025, Mme A B demande au juge des référés de rappeler aux policiers du commissariat de police de Mérignac leurs obligations et d'accéder à sa requête en référé " injonction - instruction " de sa plainte classée de manière abusive. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500605 le 3 février 2025, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner toutes les mesures utiles à l'encontre du commissariat de Pessac afin que ses plaintes soient instruites. Par une requête enregistrée sous le n° 2500607 le 3 février 2025, Mme A B demande au juge des référés de faire cesser les manquements du substitut du procureur près le tribunal de Bordeaux en ce qu'il n'a pas instruit ses plaintes. Par une requête enregistrée sous le n° 2500610 le 3 février 2025, Mme A B demande au juge des référés de rappeler aux élus et au maire de Talence en tant qu'administrateur de la mission locale des Graves, leurs obligations et notamment de faire cesser la collecte de données la concernant ou concernant sa famille, de cesser toute prise illégale d'intérêt et d'abus de pouvoir et de permettre l'instruction de ses plaintes. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête, qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d'injonctions à l'égard de l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La requérante, qui présente au juge des référés des requêtes inintelligibles, manifestement irrecevables, qui semblent relatives à l'instruction de plaintes par les services de police, les autorités municipales et la juridiction judiciaire, n'établit ni le caractère utile, ni le caractère urgent de ses demandes. Par suite, les requêtes susvisées doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La requérante, qui présente des requêtes ayant le même objet, avec les mêmes imprécisions et la même argumentation, semble vouloir multiplier les recours peu fondés. S'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'infliger, cette fois-ci une amende sur le fondement de l'article R. 741-12, il y a lieu, en revanche, d'attirer l'attention de Mme B sur l'existence de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n° 2500603, 2500605, 2500607 et 2500610 présentées par Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Bordeaux, le 7 février 2025. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3310 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500603_20250210
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2500603_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel