TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 29 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2500622_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. C... D..., représenté par Me Nicole Cotellon, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé son pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l’absence de saisine de la commission des titres de séjour ; - il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête sont infondés. Par ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance n°2500623 rendue par le juge des référés le 11 juillet 2025. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Biodore a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. C... A... B..., ressortissant haïtien, né le 19 avril 1988 à Léogane (Haïti), est entré sur le territoire français en janvier 2019, selon ses déclarations. Il a sollicité l’asile le 29 septembre 2020, qui a fait l’objet d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 septembre 2021. Le recours qu’il a formé auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a été rejeté le 20 décembre 2021. Par un arrêté du 9 mai 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an. Le 16 juin 2025, M. A... B... a fait l’objet d’un contrôle de son droit à circulation et au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 312 2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers sont inopérants à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être rejetés comme inopérants. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. A... B... fait valoir qu’il vit en Guadeloupe depuis 2019 où il a noué des relations personnelles et familiales denses. Sa compagne avec laquelle il a deux enfants, a obtenu la protection subsidiaire. Il ne peut donc envisager retourner vivre en Haïti. Toutefois, les documents produits par M. A... B... pour justifier ses allégations sont insuffisants pour établir la réalité et la stabilité de sa vie sur le territoire français depuis 2019. En outre, il ressort de la décision contestée que le requérant a deux enfants mineurs en Haïti, pays où il a vécu la majorité de sa vie. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté attaqué, le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... D... et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Santoni, président, Mme Biodore, conseillère, Mme Sollier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026. La rapporteure, Signé V. BIODORE Le président, Signé J-L. SANTONI La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution la présente décision. Pour expédition conforme L’adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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TA7720 novembre 2025
DTA_2500623_20251120TA10529 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2500622_20260129
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
DTA_2500622_20260129
Données disponibles
- Texte intégral