TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 2×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2500623_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 janvier et 18 février 2025, M. B... A... demande au juge des référés : d’assortir l’injonction prescrite par l’ordonnance n° 2411775 du 13 décembre 2024 d’une astreinte journalière dont il fixera le montant ; d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le laisser, lui et/ou une personne à laquelle il aurait donné procuration, entrer sans rendez-vous dans les locaux de la préfecture pour s’enquérir de l’état du renouvellement de son titre de séjour jusqu’à l’obtention d’un rendez-vous écrit pour la remise de ce titre ; d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le dispenser, lors de sa présentation au guichet de la préfecture pour la remise de son titre de séjour, du paiement d’un timbre fiscal de 225 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Vu : - l’ordonnance n° 2411775 du 13 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. » Par une ordonnance n° 2411775 du 13 décembre 2024, la présidente du tribunal, statuant en qualité de juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Val-de-Marne de fixer un rendez-vous à M. A... en vue de la remise de sa carte de résident à celui-ci avant le 6 janvier 2025. Dans la présente instance, M. A... doit être regardé comme demandant au juge des référés de modifier, en application des dispositions citées au point précédent, l’injonction ainsi prescrite, en l’assortissant, d’une part, d’une astreinte, d’autre part, de deux nouvelles injonctions adressées au préfet du Val-de-Marne, l’une, afin de le laisser entrer dans les locaux de la préfecture pour s’informer de l’état d’avancement de son dossier jusqu’à l’obtention du rendez-vous mentionné ci-dessus, l’autre, afin de le dispenser du paiement, pour un montant total de 225 euros, de la taxe et du droit de timbre respectivement prévus aux articles L. 436-1 et L. 436-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’une part, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, M. A... a été convoqué à un rendez-vous fixé le 3 mars 2025 pour la remise de sa nouvelle carte de résident, valable du 10 juillet 2023 au 9 juillet 2033. Le requérant, qui a sollicité en réplique qu’il ne soit pas statué sur sa requête avant le 10 mars 2025, n’établit pas, ni même n’allègue que ce rendez-vous n’aurait finalement pas eu lieu, qu’il ne s’y serait pas présenté ou qu’aucun titre de séjour ne lui aurait alors été remis. Dans ces conditions, l’injonction prescrite par l’ordonnance du 13 décembre 2024 doit être regardée comme ayant été complètement exécutée, fût-ce, il est vrai, avec retard. Par suite, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte, ni de la première des deux nouvelles injonctions sollicitées par l’intéressé. D’autre part, il n’appartient pas au juge des référés, y compris lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de dispenser un étranger du paiement des taxes et droits de timbre auxquels les dispositions législatives du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soumettent la délivrance ou le renouvellement des titres de séjour. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 20 novembre 2025. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 novembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2500623_20251120
Données disponibles
- Texte intégral