TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2411775_20250416
- Date
- 16 avril 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. B A C demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 4 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et d'annuler la décision de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route commise le 18 juillet 2023. Il soutient que : - il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 18 juillet 2023 ; - son permis lui est indispensable pour son travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. D'une part, l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par M. A C, tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée, est par conséquent inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 18 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'imputabilité de l'infraction doit être écarté comme inopérant. 3. D'autre part, M. A C soutient que son permis de conduire lui est indispensable pour pouvoir se rendre au travail. Toutefois, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision d'invalidation de son permis de conduire. Ce moyen doit ainsi être écarté comme inopérant. 4. Il suit de là que la requête de M. A C, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens inopérants et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Fait à Cergy, le 16 avril 2025 La présidente de la 7ème chambre Signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2411775_20250416