TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 22 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2500622_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, l'Association sauvegarde de l'enfance à l'adulte au Pays Basque (SEAPB), représentée par Me Chonnier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du département des Pyrénées-Atlantiques du 17 janvier 2025 qui lui enjoint d'une part, de présenter dans un délai de 15 jours, un projet de réorganisation ou de restructuration permettant de mettre en place des solutions garantissant la sécurité physique et psychique des jeunes confiés et de mettre à l'écart la directrice générale et son adjoint ainsi que deux directeurs, sous peine de décider de désigner un administrateur provisoire, ainsi que la décision en date du 21 janvier 2025, portant injonction à la suite du rapport d'inspection du pôle PEJ de l'association et définissant le tableau des mesures issues des constats relevés ; 2°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le département des Pyrénées-Atlantiques, représenté par Me Colombet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'association requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2025, l'association SEAPB déclare se désister de sa requête. Un mémoire présenté pour le département des Pyrénées-Atlantiques a été enregistré le 8 juillet 2025. Le département déclare accepter le désistement de la requête et demande que les frais d'instance soient laissés à la charge des parties. Vu : - l'ordonnance n° 2500623 du 24 mars 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Pau et son courrier de notification ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un courrier, enregistré le 3 juillet 2025, l'association SEAPB déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser les frais d'instance à la charge des parties qui les ont engagés. O R D O N N E : Article 1er: Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte au Pays Basque. Article 2 : Les frais de l'instance sont laissés à la charge des parties qui les ont engagés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte au Pays Basque (SEAPB) et au département des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 22 juillet 2025. Le président du tribunal, J-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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TA6422 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500622_20250722
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ORTA_2500622_20250722
Données disponibles
- Texte intégral