TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2500623_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. C A B, représenté par Me Iderkou, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une certification de résidence, une autorisation provisoire de séjour ou de procéder au réexamen de situation dans un délai de quinze à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'État à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que : * son état de santé nécessite des soins qui seraient interrompus par la mise en œuvre de l'invitation à quitter le territoire français qui assortit le refus de titre de séjour en litige ; * la décision entraine la suspension de ses droits sociaux et le place en situation de précarité et de vulnérabilité ; * la décision entraine la rupture de son contrat de travail ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; la préfète du Rhône n'a pas procédé à une analyse détaillée des conditions de prise en charge en Algérie, ne mentionne pas ses besoins spécifiques et n'évalue pas l'impact de son éloignement sur sa situation ; * l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11 et R.425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est incomplet dès lors qu'il ne s'est pas prononcé sur les soins nécessités par son état de santé ; * la décision méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien puisqu'il ne peut pas recevoir les soins nécessités par son état de santé en Algérie ce qui met sa santé et sa survie en péril ; l'accès aux soins en Algérie n'est pas effectif ; certains traitements ne sont pas disponibles ; * la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d'audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Iderkou, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La préfète du Rhône n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. Si M. A B présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, il n'a pas produit de copie de la requête à fin d'annulation qu'il a présentée au tribunal, malgré la demande en ce sens qui lui a été adressée le 3 février 2025. Sa requête est, dès lors, irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 6 février 2025. La juge des référés, C. Rizzato La greffière, A. Senoussi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2500623
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2500623_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel