TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2500625_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal d'Orléans le 11 janvier 2025, et transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une ordonnance n° 2500083 du 15 janvier 2025, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d'un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé aux regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant turc né le 1er aout 2003, déclare être entré en France en 2018. Par un arrêté du 6 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Interpellé le 8 janvier 2025, M. C a fait l'objet, le lendemain, d'un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français précitée, la portant à deux ans. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par arrêté du 21 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 mars, librement consultable par les parties sur son site internet, Mme B D, cheffe du bureau de l'éloignement, a reçu délégation à l'effet de signer, dans le cadre des attributions du bureau, les mesures d'éloignement des étrangers, les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Aux termes de l'article L. 612-11 du même code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 4. En l'espèce, l'arrêté contesté fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. C soutient qu'il réside en France depuis 2019 et que toute sa famille est présente sur le territoire français. Toutefois, ces circonstances, lesquelles au demeurant ne sont pas établie, ne permettent pas, à elles seules, d'établir que la prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français porterait une atteinte disproportionnée a sa vie privée et familiale. Sur ce point, il est constant que M. C est célibataire, sans enfant à charge et ne démontre aucune insertion particulière à la société française Enfin, l'intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire français et, ce, en dépit de la décision du 6 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français qui lui a bien été notifiée. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, en prolongeant d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n'a pas méconnu les stipulations précitées. 7. En dernier lieu, si M. C soutient qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que, pour prolonger la durée de son interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur la circonstance que M. C n'a pas exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 6 juin 2024 et non sur la circonstance qu'il représenterait une menace à l'ordre public. Pour ces motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025. Le magistrat désigné, signé D. RobertLa greffière, signé Z. Bouayyadi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA9510 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2500625_20250210
Données disponibles
- Texte intégral