TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2500635_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) à titre subsidiaire d'ordonner la suspension des arrêtés des 25 novembre 2024 et 28 janvier 2025 en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire. Il soutient que : Sur l'arrêté du 25 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi : - il lui a été notifié dans des conditions rendant inopposables le délai de recours contentieux et méconnaissant son droit à un recours effectif ; En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - il a exercé une activité professionnelle sous couvert d'une autorisation de travail en cours de validité et n'a jamais enfreint la réglementation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est disproportionnée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'arrêté du 28 janvier 2025 portant assignation à résidence : - il est dépourvu de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté du 25 novembre 2024 ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 31 janvier et 5 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions à l'encontre de l'arrêté du 25 novembre 2024 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi sont irrecevables en raison de leur tardiveté et que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Le président par intérim du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cuny, qui a soulevé d'office, sur le fondement de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de l'exception d'illégalité, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissante marocain, né le 20 décembre 1993 à Kasba Tadla (Maroc) déclare être entrée en France le 19 janvier 2024. Par un arrêté du 25 novembre 2024, dont l'annulation ou la suspension est demandée, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 28 janvier 2025, dont l'annulation ou la suspension est demandée, le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq-jours. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéa du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi lui a été notifiée le 25 novembre 2024 par le biais de la plateforme ANEF. Il en ressort également que cette notification était accompagnée des voies et délais de recours. Par suite, à supposer même qu'elle ait été irrégulièrement, il est établi que M. A a eu connaissance de l'arrêté dont l'annulation est demandée ainsi que des voies et délais aux fins de la contester. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à son annulation, présentées 30 janvier 2025, sont tardives. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne doit être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2025 : 4. En premier lieu, l'illégalité d'un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. Cette exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée. Une décision administrative devient définitive à l'expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l'objet d'un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable, c'est-à-dire à la date à laquelle elle ne peut plus faire l'objet d'aucun recours, y compris en cassation. 5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment des considérations de faits mentionnées au point 3, que la décision du 25 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est devenue définitive. Par suite, M. A n'est pas recevable à soutenir que l'arrêté du 28 janvier 2025 est dépourvu de base légale dès lors que la décision du 25 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sur laquelle il se fonde, est illégale 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 7. Il est constant que M. A a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 25 novembre 2024, dont le délai de départ volontaire est expiré. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas exécuté spontanément l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. S'il soutient qu'il n'existe aucun risque qu'il n'exécute pas la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, il ne résulte pas des dispositions précitées que la légalité d'une mesure d'assignation à résidence soit subordonnée à la démonstration, par l'autorité administrative, du risque de soustraction de l'étranger à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. En outre, il ne fait état d'aucune circonstance pouvant faire obstacle à l'exécution de cette décision d'éloignement, y compris de son propre chef, et n'apporte ainsi aucun élément permettant d'établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assignant l'intéressé à résidence. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Si M. A que la mesure d'assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale, il n'assorti son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est irrecevable et doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'irrecevabilité des conclusions subsidiaire à fin de suspension des arrêtés du 25 novembre 2024 et 28 janvier 2025 : 11. Si M. A demande, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution des arrêtés des 25 novembre 2024 et 28 janvier 2025 sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, cette demande est irrecevable devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est ni fondé à demander l'annulation des arrêtés des 25 novembre 2024 et 28 janvier 2025, ni leur suspension. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le.24 février 2025. La magistrate désignée, L. CUNY La greffière, J. SCHRAM. La République mande et ordonne au préfet de Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2500635
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2500635_20250224
Données disponibles
- Texte intégral