TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 6×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2500635_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. D... E... et Mme B... C..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux du mineur F..., représentés par Me Nève de Mévergnies, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de leur délivrer des visas au titre de l’asile ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de leur délivrer les visas sollicités dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros hors taxe, à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à eux-mêmes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés le 15 avril 2025. Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025, M. A... et Mme C... déclarent maintenir les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une intervention, enregistrée le 28 janvier 2025, le syndicat national des journalistes (SNJ) et le syndicat des avocat·e·s de France (SAF), représentés par Me Benveniste, demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur l’intervention : Le syndicat national des journalistes (SNJ) et le syndicat des avocat·e·s de France (SAF) justifient suffisamment, par leurs objets statutaires, de leur intérêt à intervenir au soutien de la demande de M. A... et Mme C.... Il y a, dès lors, lieu d’admettre leur intervention. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Téhéran a délivré, le 15 avril 2025, les visas sollicités à M. A..., à Mme C... et à l’enfant F.... Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et Mme C... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L’intervention du syndicat national des journalistes et du syndicat des avocat·e·s de France est admise. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... et de Mme C... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 3 : L’Etat versera une somme de 500 (cinq cents) euros à M. A... et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... E..., à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au syndicat national des journalistes et au syndicat des avocat·e·s de France. Fait à Nantes, le 24 avril 2026. La présidente, V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (6)Citées par cette décision (0)
Citations
6 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5928 janvier 2025
ORTA_2500635_20250128TA3124 février 2025
DTA_2500635_20250224TA9312 mars 2025
DTA_2500635_20250312TA8017 mars 2025
DTA_2500635_20250317Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 avril 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2500635_20260424
Données disponibles
- Texte intégral