TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2500649_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 13 février 2025, la société civile immobilière (SCI) Daney 235 et la SCI Perspective Bordeaux, représentées par Me Rousseau, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2024 par lequel Bordeaux Métropole a décidé d'exercer le droit de préemption urbain, sur le fondement des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, sur le bien immobilier situé 235 boulevard Alfred Daney à Bordeaux, parcelle cadastré section SX n° 36 appartenant à la SCI Daney 235 ; 2°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole, le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la SCI Perspective Bordeaux bénéficie d'une présomption d'urgence en sa qualité d'acquéreur évincé ; Bordeaux Métropole ne justifie d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle de réaliser immédiatement le projet qui a motivé l'exercice du droit de préemption, s'agissant de constitution d'une réserve foncière ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision en litige émane d'une autorité incompétente, les deux décisions de délégation de la présidente de Bordeaux Métropole et de la responsable de la direction du foncier, ont été prises le même jour et transmises en préfecture en même temps, de telle manière que lorsque l'arrêté de délégation de signature a été signé, la délégation de pouvoir donné par l'organe délibérant n'était pas encore exécutoire ; en outre, la délégation consentie à Mme A est trop générale et cette dernière ne dispose que d'une seule délégation de signature ; l'arrêté contesté méconnait l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme en l'absence de notification de la décision de préemption dans le délai imparti par cette disposition ; la décision attaquée méconnait les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme dès lors que les seuls objectifs visés par Bordeaux Métropole pour justifier sa préemption reposent sur des déclarations d'intention de la mise en œuvre d'une politique publique d'intervention foncière en matière économique, selon des perspectives que la métropole s'est elle-même définie, sans justifier de la nécessité de préempter la parcelle en cause pour permettre la mise en œuvre d'une action ou d'une opération d'aménagement qui n'est ni précisée et qui ne présente qu'un caractère hypothétique. Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, Bordeaux Métropole, représentée par Me Sagalovitsch, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérantes d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu - la requête enregistrée le 4 février 2025 sous le n° 2500648 par laquelle les sociétés requérantes demandent l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du jeudi 13 février 2025 à 14h30, ont été entendus, en présence de Mme Souris, greffière : - le rapport de Mme Gay, juge des référés ; - les observations de Me Rousseau, représentant les sociétés SCI Daney 235 et SCI Perspective Bordeaux, qui abandonne les moyens tirés de l'absence de caractère exécutoire de la délégation de la présidente de Bordeaux Métropole et de la méconnaissance de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme et qui confirme le surplus de ses écritures. - les observations de Me Richardeau, représentant la Bordeaux Métropole, qui confirme ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte authentique du 10 septembre 2024, la SCI Daney 235 a consenti à la SCI Perspective Bordeaux une promesse de vente d'un terrain d'une superficie de 4 038 m² sur lequel est implanté un immeuble à usage commercial situé 235 boulevard Alfred Daney à Bordeaux, parcelle cadastrée section SX n° 36. A la suite d'une déclaration d'intention d'aliéner reçue le 20 septembre 2024 par les services de la commune de Bordeaux, Bordeaux Métropole a décidé d'exercer son droit de préemption sur cette parcelle par un arrêté du 12 décembre 2024. La SCI Daney 235 et la SCI Perspective Bordeaux demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués tels qu'énoncés dans les visas n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Bordeaux Métropole, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérantes la somme que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Daney 235 et Perspective Bordeaux une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Bordeaux Métropole et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2500649 présentée par la SCI Daney 235 et la SCI Perspective Bordeaux est rejetée. Article 2 : La SCI Daney 235 et la SCI Perspective Bordeaux verseront une somme globale de 1 200 euros à Bordeaux Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Daney 235, à la SCI Perspective Bordeaux et à Bordeaux Métropole. Fait à Bordeaux, le 13 février 2025. La juge des référés, N. Gay La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2500649_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel