TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)Citée 3×
TA101 · R222-13 (JU 2) — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2500679_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme C... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle le directeur de la Caisse d’allocations familiales de La Réunion a rejeté sa demande de remise gracieuse de l’indu de 568,08 euros qui lui est réclamé au titre de la prime d’activité pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024. Mme B... soutient que la CAF a commis une erreur de calcul de son quotient familial, qu’elle n’a perçu que 560,54 euros de prestations en avril 2025, qu’elle attend le versement du revenu de solidarité active, puis que compte tenu de ses frais, notamment son loyer et sa mutuelle, elle ne peut pas régler sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, la CAF conclut au rejet de la requête en opposant l’absence de moyen fondé. Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. En application des dispositions du 6° de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Lacau et les observations de Mme A... pour la CAF de La Réunion ont été entendus au cours de l’audience publique, Mme B... n’étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... conteste la décision du 1er avril 2025 par laquelle le directeur de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion a rejeté sa demande de remise gracieuse de l’indu de 568,08 euros qui lui est réclamé au titre de la prime d’activité pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024. 2. L’article L.845-3 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». 3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Pour rejeter la demande de Mme B..., la CAF a relevé que son quotient familial calculé en tenant compte de ses ressources, de ses charges et de la composition de son foyer s’élevait à 968 euros. Mme B..., sans enfants à charge, se borne à faire valoir que la CAF a commis une erreur de calcul de son quotient familial, qu’elle a perçu au mois A... 2025 le montant de 560,54 euros d’allocations et de prime d’activité, qu’elle a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active, puis que compte tenu de ses charges, notamment son loyer et sa mutuelle, elle ne peut pas régler sa dette. Elle a, toutefois, déclaré être à nouveau salariée depuis le 13 mai 2025. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de bonne foi, elle n’établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette. Sa contestation ne peut, dès lors, qu’être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... et à la caisse d’allocations familiales de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. Le magistrat désigné, M.T. LACAU La greffière, S. LE CARDIET La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5927 janvier 2025
ORTA_2500679_20250127TA3317 février 2025
ORTA_2500679_20250217TA5119 mars 2025
DTA_2500680_20250319TA10523 juillet 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2500679_20260512
Données disponibles
- Texte intégral