TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500679_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. A B, représenté par Me Valay, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre d'identité et de voyage dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la prolongation anormalement longue de l'instruction de sa demande de titre de voyage, qui a des conséquences importantes sur sa situation, permet de caractériser l'urgence ; l'inaction de l'administration depuis plus de six mois l'a empêché d'exercer son droit fondamental à la liberté d'aller et venir, ce qui a porté une atteinte grave à sa vie privée et familiale dans la mesure où son épouse et ses enfants se sont vu refuser des visas par les autorités consulaires ; - il a demandé, depuis le mois d'août 2024, la délivrance d'un titre d'identité et de voyage sir le fondement de l'article L. 561-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aucun texte ne prévoit un délai d'intervention d'une décision implicite de rejet ou d'acceptation ; la mesure sollicitée ne peut dès lors faire obstacle à aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse en ce qu'il a déposé un dossier complet et qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre d'identité et de voyage ; - la délivrance d'un titre d'identité et de voyage est utile dès lors qu'elle lui permettrait de voyager, en qualité de bénéficiaire d'une protection internationale et de rendre visite à épouse et ses deux enfants, qui compte tenu de leur jeune âge et vulnérabilité n'ont pas été en mesure de l'accompagner sur la route de l'exil pour solliciter une mesure de protection internationale. Vu - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 26 juin 1992, ressortissant afghan, a déposé le 27 août 2024, une demande de délivrance d'un titre de voyage pour l'étranger en qualité de bénéficiaire de la protection internationale. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre d'identité et de voyage dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 5. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a quitté l'Afghanistan en juillet 2021 et qu'il a sollicité une demande de visas pour son épouse et ses enfants, le 4 juillet 2024. Les autorités consulaires françaises au Pakistan ont rejeté ces demandes de visas de long séjour le 3 octobre 2024 et le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions par une ordonnance du 17 janvier 2025 pour défaut de la condition d'urgence. Pour justifier de la condition d'urgence particulière qu'il y aurait à délivrer un titre de voyage, M. B valoir qu'il est séparé de son épouse et de ses enfants qui vivent au Pakistan et qu'il est inquiet pour la santé de sa fille. Toutefois, il n'apporte aucun élément probant quant à l'état de santé de sa fille et ne justifie pas de l'urgence à rejoindre son épouse et ses enfants alors qu'ils sont séparés depuis 2021. Nonobstant la circonstance que la durée de l'instruction de la demande du document sollicité soit importante, elle n'est pas, à elle seule, de nature à justifier d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'autres ressortissants étrangers, en fonction de leur date de dépôt, soit respecté. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas, dans la présente instance, d'une situation d'urgence nécessitant qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde, dans un bref délai, de lui délivrer le titre de voyage sollicité. Par suite, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, l'une des trois conditions posées par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 dudit code et de rejeter les conclusions de M. B, présentées sur le fondement de cet article L. 521-3 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire Article 2 : Le surplus de la requête n° 2500679 présentée par M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 17 février 2025. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA3317 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2500679_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel