TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2500681_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, et un mémoire complémentaire du 17 février 2025, Mme C A, représentée par Me Elsaesser, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision implicite par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé d'examiner sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil une somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à ce qu'en cas de rejet de l'aide juridictionnelle, cette somme lui soit versée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Il soutient qu'il a donné satisfaction à la requérante. Vu : - la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2500662 à fin d'annulation présentée contre cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction du référé, le préfet du Bas-Rhin a donné une suite favorable à la demande de Mme A. Par suite, les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 2. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, Mme A est admise, par la présente ordonnance, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Elsaesser, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du préfet du Bas-Rhin le versement à Me Elsaesser de la somme de 1 000 euros hors taxes. ORDONNE : Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme A. Article 3 : L'Etat versera à Me Elsaesser, avocate de Mme A, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à la requérante. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Elsaesser et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg le 19 février 2025. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6719 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500681_20250219
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2500681_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel