TA30Tribunal Administratif de NîmesCitée 3×
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 2 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2500662_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 février 2 et 26 février 2026, M. A... B... et la société DRAPO, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par la société DRAPO à l’encontre de la décision de retrait de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ » portée à sa connaissance par des courriers des 29 février et 19 mars 2024 ; 2°) d’enjoindre à l’ANAH de verser la somme de 2 400 euros au titre de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ » octroyée à M. B... ou, à défaut, à la société DRAPO, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. B... ou, à défaut, à la société DRAPO. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, l’agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par une décision du 16 octobre 2025, l’ANAH a rapporté la décision attaquée qu’elle avait prise le 1er juillet 2024 retirant la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ » d’un montant de 2 400 euros octroyée à M. B... par une décision du 3 juin 2021. Par une notification rectificative d’octroi du 17 octobre 2025, l’ANAH a octroyé à M. B... une subvention d’un montant identique. Ces décisions favorables, portées à la connaissance des requérants au plus tard lors de la communication du mémoire en défense, sont devenues définitives. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé le 25 octobre 2024 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer et les conclusions à fin d’injonction de versement de la somme de 2 400 euros sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l’ANAH la somme réclamée par M. B... et la société DRAPO au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées pour M. B... et la société DRAPO. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la société DRAPO et à l’agence nationale de l’habitat. Fait à Nîmes, le 2 avril 2026. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 2 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2500662_20260402
Données disponibles
- Texte intégral