TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2503212_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2500662 en date du 4 mars 2025, la présidente du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a fait injonction au préfet de de l'Hérault d'attribuer à Mme A une place dans une structure d'hébergement, conformément aux préconisations de la commission de médiation dans sa décision du 3 décembre 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er mai 2025. Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Misslin, demande au tribunal d'assurer l'exécution de sa décision du 4 mars 2025. Elle soutient qu'elle est toujours dans l'attente qu'un hébergement lui soit proposé dans les plus brefs délais. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. ". 3. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II.- () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. () Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. () Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. () ". Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 4. En définissant, à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un régime d'astreinte spécifique, applicable à la procédure de mise en œuvre du droit à l'hébergement opposable, le législateur a nécessairement exclu que le juge puisse, dans le cadre de cette procédure, assurer l'exécution de ses jugements ou prononcer une astreinte sur le fondement des dispositions générales de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. 5. Par une ordonnance du 4 mars 2025, la présidente du tribunal a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de l'Hérault ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mai 2025, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer à Mme A une place dans une structure d'hébergement. L'injonction et l'astreinte ainsi prononcées étant exclusives de toute autre mesure d'exécution ou d'astreinte prévue par le code de justice administrative, les conclusions de la requête tendant à ce que le juge assure l'exécution de sa décision du 4 mars 2025 ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 14 mai 2025. La présidente, V. Quéméner La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 mai 2025, La greffière, C. Arce N° 2303577
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 14 mai 2025
Référence
ORTA_2503212_20250514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel