TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 21 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500697_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier en vue de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 combinées aux articles 35 du même règlement et 4.4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
- il méconnait les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer selon les procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 26 février 2025 à 13h30, Mme Denys :
- a présenté son rapport ;
- a entendu les observations de Me Vergnole, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu'elle développe, et celles de M. A, assisté de M. B, interprète ;
- a entendu les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- et a prononcé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant soudanais né le 25 août 2006, est entré irrégulièrement en France le 7 octobre 2024, selon ses déclarations. L'intéressé a sollicité, le 23 octobre suivant, son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture du Nord. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du cachet apposé sur résumé de l'entretien en cause, qui ne présente pas un caractère illisible, que l'entretien dont a bénéficié M. A le 23 octobre 2024 a été mené par un agent de la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Nord affecté au guichet unique pour demandeur d'asile. Le préfet du Nord produit, à l'instance, les éléments permettant d'établir que le cachet en cause est répertorié dans un registre actualisé, et qu'il est dévolu à un agent de la préfecture affecté au sein du bureau de l'asile de la direction de l'immigration et de l'intégration, précisément identifié, qui en dispose seul. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale doit être regardée comme apportant la preuve que l'entretien en cause a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par ailleurs, il ressort du résumé de l'entretien en cause que M. A a bénéficié, lors de son entretien individuel, des services d'un interprète en arabe, langue qu'il a déclaré comprendre, provenant de l'organisme d'interprétariat ISM. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement
n° 604/2013, combiné à l'article 35 du même règlement et à l'article 4.4 de la directive
n° 2013/32/UE visée ci-dessus doit être écarté.
6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Par ailleurs, les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoient que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
7. D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque État membre, par le 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile.
8. Pour démontrer qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, M. A se prévaut de la lettre adressée, le 31 janvier 2019, par la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe aux autorités italiennes, ainsi que de la circulaire émise le 5 décembre 2022 par le ministre de l'intérieur italien, qui indique que les transferts à destination de l'Italie ne peuvent être exécutés jusqu'à nouvel ordre compte tenu de l'indisponibilité de leurs structures d'accueil. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de tenir pour établie l'existence, dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile proposées en Italie, de carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l'ensemble des demandeurs de protection internationale, indépendamment de leur situation personnelle, d'être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel extrême qui porterait atteinte à leur santé physique ou mentale ou les mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut des résultats d'examen médicaux dont il a fait l'objet, il ne fait pas état, en particulier lors de l'audience publique au cours de laquelle il a été interrogé sur ce point, de l'existence d'une pathologie qui affecterait son état de santé ni, à plus forte raison, de la nécessité d'un suivi médical compte tenu de cette pathologie. Il s'ensuit que le requérant ne se prévaut d'aucune situation susceptible de justifier que le préfet du Nord conserve l'examen de sa demande d'asile. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 17 du même règlement doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à C A, à Me Vergnole et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. DenysLa greffière,
Signé
C. Toneguzzo
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500697Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 mars 2025
Référence
DTA_2500697_20250321
Données disponibles
- Texte intégral