TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 3ème chambre — 23 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500705_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. B A, représenté par Me de Castro Boia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour prononcer une mesure de régularisation. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par courrier en date du 28 mai 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que si l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée, n'est pas applicable aux ressortissants marocains, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée retenue par le préfet celle tirée du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale. Des observations en réponse au moyen d'ordre public ont été présentées le 31 mai 2025 pour M. A et ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amelot, premier conseiller, - les conclusions de M. Henriot, rapporteur public, - et les observations de Me de Castro Boia, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 20 mai 1994, est entré en France le 20 septembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 16 septembre 2019 au 16 octobre 2019 délivré par les autorités consulaires françaises. Il a sollicité, le 6 septembre 2023, la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " salarié ", dans le cadre des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 2401238 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Marne sur la demande susvisée. Par un arrêté du 6 février 2025, le préfet de la Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ". L'article 9 du même accord prévoit que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes des dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. () ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S'agissant de l'emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; / b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; () ". 3. L'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 cité ci-dessus délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail. 4. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de la Marne a retenu l'inapplicabilité des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain conclu le 3 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée. Il a, en outre, refusé de faire application de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, en estimant que les éléments que l'intéressé faisait valoir à l'appui de sa demande, appréciés notamment au regard de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, ne pouvaient être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. 5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, présent en France depuis le 20 septembre 2019, justifie avoir travaillé de manière régulière en qualité d'employé depuis mars 2020 au sein de la société Le Golden, puis de la société Top Kebab du 11 janvier 2021 au 30 avril 2023 et de la société Areston 14, sous l'enseigne Smash Burger, depuis le 3 mai 2023 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, la durée de son activité professionnelle en France exercée depuis plus de quatre ans dans le domaine de la restauration rapide et les revenus générés par cette activité, sont de nature à établir la réalité et l'intensité de son insertion économique et sociale dans la société française. Par ailleurs, alors que l'atteinte à la vie familiale doit également être prise en compte par le préfet dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de régularisation, il ressort des pièces du dossier que M. A vit en concubinage avec une ressortissante française depuis 2023. Si les circonstances que le requérant a épousé sa compagne et que le couple attende un enfant ne peuvent pas être pris en considération dès lors qu'elles sont postérieures à la décision en litige, elles attestent cependant du sérieux de la relation. Aussi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de la Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 février 2025 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du 6 février 2025 du préfet de la Marne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne. Copie sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Amelot, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025. Le rapporteur, F. AMELOTLe président, A. DESCHAMPS Le greffier, A. PICOT La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5123 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
DTA_2500705_20250723