TA106Tribunal Administratif de la GuyaneCitée 4×
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 31 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2401238_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, M. A... C... B..., représenté par Me Seube, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 26 décembre 2021 née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer, dans cette attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour, l’un ou l’autre devant l’autoriser à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Seube au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que M. B... a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 janvier 2025 au 14 janvier 2029. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ». Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à M. B... une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 janvier 2025 au 14 janvier 2029. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A... C... B... et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 31 octobre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2401238_20251031
Données disponibles
- Texte intégral