TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 6 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2401238_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. B A et Mme C A, représentés par Me Devevey, demande au tribunal : 1°) d'annuler d'une part, la décision du 22 février 2024 par laquelle le maire de la commune de Métabief a opposé un sursis à statuer à leur demande de permis de construire et, d'autre part, la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Métabief de leur délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 750 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Métabief une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainis que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la commune de Métabief, représentée par Me Grillon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2024, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()" . Sur le désistement : 2. Le désistement de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A la somme que la commune de Métabief demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Métabief présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Mme C A et à la commune de Métabief. Fait à Besançon le 6 janvier 2025. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2401238
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA256 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2401238_20250106
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
ORTA_2401238_20250106
Données disponibles
- Texte intégral