TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401238_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n°2401238/4-3 les 18 janvier 2024 et 29 janvier 2024, la société Regain, représentée par Me Hudrisier, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de passation de l'accord-cadre relatif à la fourniture et à la distribution d'effets d'habillement, d'accessoires et d'équipements individuels destinés aux personnels de la gendarmerie nationale, de la police nationale ainsi qu'aux hauts fonctionnaires du ministère de l'intérieur et des outre-mer ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle dispose d'un intérêt à agir, dès lors qu'en cas d'allotissement du marché à l'origine du litige son offre aurait pu être déposée en groupement ; - l'obligation d'allotissement résultant de l'article L. 2113-10 du code de la commande publique est applicable au marché en cause dans la mesure où il existe, au moins, trois prestations distinctes en l'occurrence les prestations pour la gendarmerie nationale, les prestations pour la police nationale et celles pour les hauts fonctionnaires du ministère de l'intérieur ; - elle a été lésée par ce manquement dès lors qu'elle aurait eu une chance d'obtenir au moins l'un des différents lots, si elle avait présenté une offre en groupement, compte tenu en particulier de son expérience relative aux prestations concernant la gendarmerie nationale. Par un mémoire en défense précédé de pièces complémentaires, enregistrés les 22 janvier 2024 et 26 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - La société requérante n'a pas d'intérêt à agir car elle ne possédait pas les capacités techniques et financières pour se porter candidate au marché, y compris dans l'hypothèse où celui-ci aurait été alloti et qu'elle ne démontre pas avoir été dissuadée de déposer une offre du fait des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence ; - le moyen tiré de la violation de l'article L. 2113-10 du code de la commande publique n'est pas fondé en l'absence de prestations distinctes ; - à supposer que des prestations distinctes puissent être identifiées, l'absence d'allotissement est justifiée par des raisons techniques, économiques et organisationnelles ; - en tout état de cause, la société Regain ne démontre pas avoir été lésée par le recours à un marché global dès lors que, y compris dans l'hypothèse où le marché aurait été alloti, sa candidature aurait été rejetée. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, la société Marck et Balsan, agissant en qualité de mandataire du groupement momentané d'entreprises composé des sociétés Marck et Balsan, Leo Minor et Eminence, représentée par Me Derouesne, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de la violation de l'article L. 2113-10 du code de la commande publique n'est pas fondé ; - la société Regain ne démontre pas avoir été lésée par l'absence d'allotissement du marché. II. Par une requête, enregistrée sous le n°2402039/4-3 le 28 janvier 2024, la société Sofileta, la société Promodis, la société SMB Bord Cote, la société France Teinture et la société Jimbo représentées par Me Hudrisier, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de passation de l'accord-cadre relatif à la fourniture et à la distribution d'effets d'habillement, d'accessoires et d'équipements individuels destinés aux personnels de la gendarmerie nationale, de la police nationale ainsi qu'aux hauts fonctionnaires du ministère de l'intérieur ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soulèvent les mêmes moyens que la société Regain dans la requête n° 2401238/4- Par un mémoire en défense enregistré, le 30 janvier 2024 à 10 heures 09, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2401238/4-3. La requête a été communiquée aux sociétés Marck et Balsan, Leo Minor et Eminence qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rahmouni, greffière d'audience, M. Simonnot a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Hudrisier représentant la société Regain et les sociétés Sofileta, Promodis, SMB Bord Cote, France Teinture et Jimbo ; - les observations de M A, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer ; - les observations de Me Lafargue, représentant les sociétés Marck et Balsan, Leo Minor et Eminence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis d'appel public publié au mois de février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert pour l'attribution d'un accord-cadre à bons de commande mono attributaire, relatif à la fourniture et à la distribution d'effets d'habillement, d'accessoires et d'équipements individuels destinés aux personnels de la gendarmerie nationale, de la police nationale ainsi qu'aux hauts fonctionnaires du ministère de l'intérieur. Par les présentes requêtes, la société Regain, d'une part, et les sociétés Sofileta, Promodis, SMB Bord Cote, France Teinture et Jimbo, d'autre part, demandent l'annulation de la procédure de passation de l'accord-cadre en cause. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes n° 2401238/4-3 et n° 2402039/4-3, présentées par la société Regain et les sociétés Sofileta, Promodis, SMB Bord Cote, France Teinture et Jimbo ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur la recevabilité des requêtes : 3. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. () ". 4. Aux termes de l'article L. 551-10 du code de justice administrative : " Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat () et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué (). ". Toute personne est recevable à agir, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, lorsqu'elle a vocation, compte tenu de son domaine d'activité, à exécuter le contrat, y compris lorsqu'elle n'a pas présenté de candidature ou d'offre si elle en a été dissuadée par les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence qu'elle invoque. 5. Si les sociétés requérantes déclarent qu'elles sont spécialisées dans la fourniture d'habillement, elles n'apportent aucun élément en annexe à leurs écritures de nature à établir la réalité de leurs capacités financières et techniques, la composition de leurs effectifs respectifs, le nombre d'unité de produits qu'elles ont réalisés en leur qualité de sous-traitante de l'un des attributaires du marché équivalent précédent. En se bornant à donner des éléments dans leur requête respective relatifs à leur domaine d'activité, leur chiffre d'affaires et le nombre de leurs effectifs, alors même qu'elles ne sont pas contredites par le ministre sur ces points, elles n'établissent pas qu'elles auraient eu vocation à exécuter le contrat et, donc, un intérêt à la conclure. 6. Les requérantes soutiennent, en outre, qu'elles avaient l'intention de présenter une offre en groupement pour un des lots du marché et qu'elles en ont été dissuadé par l'absence d'allotissement de ce dernier. Toutefois, d'une part, comme cela a été relevé par le représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer à l'audience, sans être contredit, elles n'ont jamais manifesté une telle intention aux différentes étapes de la procédure de passation, ni n'ont consulter les documents contractuels, en tout état de cause, n'en ont pas effectuer le téléchargement. D'autre part, à supposer même qu'elles aient eu l'intention de présenter une offre en groupement, les requérantes n'établissent pas que ce groupement aurait été en mesure de faire une offre appropriée. Ainsi, à l'appui de leurs allégations, les requérants n'apportent aucun élément permettant davantage d'établir que si le marché avait été alloti, elles auraient présenté une offre pour l'attribution de celui-ci et auraient eu, organisées en groupement, davantage intérêt à conclure le marché. 7. A supposer même que le ministre de l'intérieur et des outre-mer eut l'obligation d'allotir le marché l'origine du litige, les sociétés requérantes n'établissent pas qu'elles auraient été en mesure d'exécuter le marché conclu pour un des deux ou même plusieurs lots. En conséquence, les sociétés ne peuvent être regardées comme ayant été dissuadées de proposer une offre en raison de manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence, mais comme ayant au contraire fait le choix délibéré de ne pas présenter d'offre. Par suite, les requerants ne sont pas recevables à agir contre la procédure de passation en litige. Sur les frais du litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la société Regain et les sociétés Sofileta, Promodis, SMB Bord Cote, France Teinture et Jimbo au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Marck et Balsan tendant à l'application de ces dispositions et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2401238 de la société Regain et la requête n° 2402039 des sociétés Sofileta, Promodis, SMB Bord Cote, France Teinture et Jimbo sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la société Marck et Balsan tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Regain, à la société Sofileta, à la société Promodis, à la société SMB Bord Cote, à la société France Teinture, à la société Jimbo, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à la société Marck et Balsan, agissant en qualité de mandataire du groupement momentané d'entreprises composé des sociétés Marck et Balsan, Leo Minor et Eminence. Fait à Paris, le 1er février 2024. Le juge des référés, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3 ; N° 2402039/4-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA751 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401238_20240201
TA10631 octobre 2025
ORTA_2401238_20251031TA139 avril 2026
ORTA_2402039_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 février 2024
Référence
ORTA_2401238_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel