TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA21 · 1ère chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500722_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laurent, - et les observations de Mme B et de Mme D, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en 2000 et de nationalité japonaise, est entrée en France en 2023 munie d'un visa de type D portant la mention " étudiant " et valant carte de séjour valable jusqu'au 22 juin 2024. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler ce titre de séjour, estimant que Mme B ne pouvait être regardée comme poursuivant sérieusement des études. L'exécution de cette décision a été suspendue par ordonnance du juge des référés n° 2500729 du 13 mars 2025, laquelle, dans ses motifs, relève le sérieux du moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet et, en son article 2, enjoint à ce dernier de délivrer à Mme B, sous quinzaine, le titre de séjour sollicité, cela à titre provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond n° 2500722. En exécution de l'ordonnance de référé du 13 mars 2025, le préfet de la Côte-d'Or a délivré en cours d'instance à Mme B une carte de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 16 juin 2025. Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 19 février 2025, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Eu égard au caractère provisoire du titre de séjour délivré à Mme B en exécution de l'ordonnance de référé du 13 mars 2025, sa délivrance ne rend pas sans objet les conclusions de la présente requête. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée. 3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu une licence au Japon ; dans le cadre de ce cursus, elle a intégré un séminaire de psychologie. Son professeur de séminaire, de nationalité française, l'a incité à s'inscrire en Master de psychologie infantile à l'université de Bourgogne. En vue de cette inscription, qui requiert un niveau B2 en langue française, elle s'est inscrite à une formation en langue française au cours de l'année 2023/2024, et a obtenu un visa en qualité d'étudiante valable jusqu'au 26 juin 2024. Elle a obtenu en mai 2024 un diplôme de l'université de Bourgogne " français langue étrangère niveau B1 ", puis a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 9 octobre 2024, en vue de son inscription au centre international d'études françaises de l'université de Bourgogne, du 3 février 2025 au 30 mai 2025. Pour rejeter cette demande, le préfet de la Côte-d'Or a estimé que le parcours de Mme B manquait de cohérence, dès lors qu'elle avait déjà obtenu un diplôme de niveau B1 et n'avait pas étudié de juin 2024 à février 2025. Toutefois, il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme B poursuit un projet d'études cohérent, en vue duquel elle doit acquérir un niveau suffisant en langue française pour pouvoir suivre utilement les cours de Master de psychologie infantile. La seule circonstance qu'elle n'était pas inscrite dans une formation de juin 2024 à février 2025 ne peut suffire à remettre en cause le caractère réel et sérieux de ses études. 5. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante. La décision de refus de séjour du 19 février 2025 doit par suite être annulée. Par voie de conséquence, la décision d'obligation de quitter le territoire français doit également être annulée. Sur les conclusions en injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique, dans un délai de deux mois suivant sa notification, et sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Côte-d'Or délivre à Mme B le titre de séjour demandé. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 19 février 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et, conformément à l'article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Dijon. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. La rapporteure, M-E Laurent Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA2126 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500722_20250626
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2500722_20250626