TA062ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA06 · 2ème Chambre — 2 avril 2026
- ECLI
- DTA_2500725_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 refusant de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et portant obligation de quitter le territoire français, dans le délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bulit, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 mars 2026, M. A... et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
M. A..., ressortissant géorgien né en 1987, qui déclare être entré en France le 1er avril 2016, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer une attestation de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
L’ensemble des moyens soulevés par le requérant sont non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, l’ensemble de ces moyens doit être écarté.
M. A... n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffièreRéseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2500725_20260402
Données disponibles
- Texte intégral