TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500725_20250208
- Date
- 8 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. A C et Mme B C demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire droit à leur demande d'octroi de la force publique pour mettre fin à l'occupation illicite de leur logement situé 13 rue Edouard Beynel au Teich. Ils soutiennent que : - ils sont propriétaires d'un logement situé 13 rue Edouard Beynel sur la commune de Le Teich, qui a été mis en location le 25 février 2020 ; un commandement de quitter les lieux a été signifié au locataire le 2 juin 2022 et un commissaire de justice a réquisitionné la force publique par un procès-verbal du 9 novembre 2022 ; depuis cette date la préfecture n'a pas donné suite à la demande d'octroi du concours de la force publique ; cette inaction porte atteinte à leur droit de propriété reconnu comme une liberté fondamentale et en vertu de l'article L. 153-1 du code de procédures civiles, l'Etat est tenu de prêter son concours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Le refus de concours de la force publique opposé au propriétaire est susceptible de revêtir, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le caractère d'une atteinte grave à une liberté fondamentale. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de cet article est toutefois subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde. Le juge des référés saisi sur ce fondement peut, s'il estime que cette condition d'urgence est remplie eu égard aux circonstances particulières invoquées devant lui par le propriétaire, et si le refus de concours est manifestement illégal, enjoindre au préfet d'accorder ce concours dans la mesure où une telle injonction est seule susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C se bornent à faire valoir qu'un commandement de quitter les lieux a été signifié au locataire le 2 juin 2022 et qu'un commissaire de justice a réquisitionné la force publique par un procès-verbal du 9 novembre 2022. Ils n'ont saisi le juge administratif que le 7 février 2025 alors qu'ils ont laissé perdurer l'occupation illégale des locaux pendant plus de deux années. Dès lors, la condition de l'urgence particulière qui s'attache à ce que le juge des référés se prononce dans les quarante-huit heures en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme satisfaite du seul fait de l'atteinte au droit de propriété. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2500725 présentée par M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C. Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 8 février 2025. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 8 février 2025
Référence
ORTA_2500725_20250208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel