TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500729_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. D C, représenté par Me Metzker, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'une incompétence de sa signataire ; - est insuffisamment motivé ; - porte atteinte à son droit de mener une vie familiale ; - méconnaît les principes généraux du droit ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Louvel, rapporteur ; - et les observations de Me Metzker représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 8 juillet 2003, est entré en France le 15 septembre 2016 muni d'un visa Schengen à entrées multiples, valable du 9 août 2016 au 4 février 2017. Il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien, en qualité d'étudiant, valable du 15 septembre 2023 au 14 septembre 2024. Le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté du 19 décembre 2024, rejeté sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté du 19 décembre 2024. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A B, cheffe du bureau du contentieux de l'éloignement de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n° 24-045 du 23 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application et mentionne les circonstances de faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait. 4. En dernier lieu, si M. C soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit de mener une vie familiale, qu'il méconnaît les principes généraux du droit et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, il se borne à faire état de considérations générales et n'assortit pas ces moyens des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Colin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025. Le rapporteur, signé T. Louvel Le président, signé S. OuillonLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500729
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Chronologie de l'affaire
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TA952 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500729_20250602
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2500729_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel