TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENT
TA69 · ELOIGNEMENT — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500731_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Il soutient qu'il se trouve dans un état de vulnérabilité, étant sans logement et père d'un enfant né le 31 décembre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A ne justifie d'aucun motif légitime pour avoir déposé tardivement sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 31 janvier 2025, Mme B a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Penin, avocat de M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, et soutenu que M. A a déposé sa demande d'asile dès qu'il a été informé de cette possibilité ;
- les observations de M. A, assisté de Mme D, interprète en langue albanaise.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté à l'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 9 septembre 1992, déclare être entré en France le 8 août 2023. Il a sollicité l'asile, le 9 janvier 2025 et par une décision du même jour, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, provisoirement, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
3. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Toutefois, selon l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. () ". À cet égard, l'article L. 531-27 de ce même code prévoit que : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ". Par ailleurs, selon les termes de l'article D. 551-17 dudit code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit enfin que : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
4. En premier lieu, si M. A a déclaré lors de l'audience qu'il n'était pas informé, lors de son entrée sur le territoire français, du droit dont il disposait de solliciter l'asile et qu'il a déposé une telle demande quelques jours après la naissance de son fils le 31 décembre 2024 afin de régulariser sa situation, ces circonstances ne constituent, au sens des dispositions précitées, pas un motif légitime justifiant l'absence de respect du délai de présentation des demandes d'asile.
5. En second lieu, Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé, le 9 janvier 2025, à une évaluation de la vulnérabilité de M. A, dont il est ressorti que ce dernier n'entre dans aucun des cas prévus à l'article L. 522-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, les circonstances invoquées par le requérant, à savoir qu'il est père d'un enfant né en France le 31 décembre 2024 ne traduisent pas une situation de vulnérabilité qui faisait obstacle à ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui refuse l'octroi des conditions matérielles d'accueil, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et des déclarations lors de l'audience que le nourrisson est hébergé avec sa mère, et que le requérant est, à tout le moins de manière occasionnelle, hébergé par son entourage. Il s'ensuit que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la vulnérabilité de M. A.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Ses conclusions à fin d'annulation, de même que celles présentées à fin d'injonction doivent, en conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025
La magistrate désignée,
A. B
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2500731Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6931 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500731_20250131
TA10222 janvier 2026
DTA_2500731_20260122Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2500731_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel