TA1021ère Chambre1ère ChambreDésistementCitée 6×
TA102 · 1ère Chambre — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2500731_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, Mme B..., représentée par Me Romer, demande au tribunal : 1°) d’annuler les arrêtés du 14 août 2025 par lesquels le préfet de la Martinique lui a, d’une part, refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part a fixé le pays de renvoi ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le délai quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de présenter ses observations ; - elle est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur de droit. Par des pièces, enregistrées le 22 décembre 2025, le préfet de la Martinique a informé le tribunal que, par une décision du 22 décembre 2025, il avait abrogé la décision du 14 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans interdiction de retour ainsi que la décision fixant le pays de renvoi prononcées à l’encontre de Mme B.... Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2026, Mme B... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Cerf, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante marocaine, régulièrement entrée en France en septembre 2015 et bénéficiant depuis lors de titres de séjour régulièrement renouvelés, a sollicité, le 13 janvier 2025, le renouvellement de son titre de séjour arrivant à échéance le 29 mars 2025, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 14 août 2025, le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme B... demande l’annulation de ces décisions. Par une décision du 22 décembre 2025, le préfet de la Martinique a abrogé la décision du 14 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de renvoi. 2. Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2026, Mme B... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement de la requérante étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de la Martinique. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Cerf, première conseillère, M. Lancelot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026. La rapporteure, M. Cerf Le président, J.-M. Laso La greffière, V. Ménigoz La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 janvier 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2500731_20260122