TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500731_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I/ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 et 30 janvier 2025 sous le numéro 2500731, M. D C demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 24 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Vietnam comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) et d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle est empreinte d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Nord aurait dû envisager de le remettre aux autorités britanniques, pays dans lequel il escomptait formuler une demande d'asile ; - elle méconnaît l'article 33 et les articles L. 521-7 et L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il a formulé une demande d'asile lors de son audition par les services de police ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle est entachée d'erreurs manifestes dans l'appréciation de ses risques de fuite et de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs manifestes dans l'appréciation du risque de menace à l'ordre public que constituerait son comportement en France et de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - et elle est entachée d'erreurs manifestes dans l'appréciation, d'une part, de sa situation et, d'autre part, de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations. II/ Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025 sous le numéro 2500934, M. D C demande au tribunal d'annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administratif, de sa demande d'asile. Il soutient que la décision attaquée : - a été édictée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - a méconnu son droit d'être entendu ; - contrevient aux dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions des articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de critère objectif de nature à justifier que sa demande d'asile aurait pour seul but de faire obstacle à son éloignement ; - et est empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 614-2, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Laazaoui, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Kerriche, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête ; - et les observations de M. C, assisté de M. B C, interprète assermenté en langue vietnamienne, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant vietnamien né le 24 mars 1993, déclare être entré irrégulièrement en France en novembre 2024. Il a été interpellé, le 23 janvier 2025, à l'occasion d'un contrôle d'identité opéré à la gare de Dunkerque à 14h15. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. C a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative à fin d'examen de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais formulé de demande visant à être autorisé à séjourner en France, il a fait l'objet, le lendemain de son interpellation, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination du Vietnam ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée d'un an. Il a, à cette occasion été placé en centre de rétention administrative où il a formulé une demande d'asile. En conséquence de quoi, il s'est vu notifier, le 30 janvier 2025, une décision par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative. Par les présentes requêtes M. C sollicite l'annulation des décisions des 24 et 30 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Vietnam comme pays de renvoi, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a ordonné son maintien en rétention administrative suite au dépôt de sa demande d'asile. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2500731 et n° 2500934 visées ci-dessus concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ".Aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. () / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 2° Lorsque le demandeur : / () / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 521-4 du même code : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. () ". 4. D'une part, en l'espèce, M. C est en possession de sa carte nationale d'identité, établissant son origine de Nghê An, où il a établi, à l'audience, avoir continument résidé, sauf durant ses études universitaires, en précisant notamment le nom de l'établissement scolaire où il avait effectué l'essentiel de sa scolarité, et celui de l'usine où il a, par la suite, travaillé, en sa qualité d'ingénieur du génie civil, comme chef de bureau technique chargé de la production d'infrastructures. Or, il ressort du rapport annuel d'évaluation 2022 du centre fédéral des migrations belge, Myria, intitulé " Traite et traffic des êtres humains - piégés par la dette " que : " La majorité des ressortissants vietnamiens introduits clandestinement en Europe ces dernières années sont originaires du nord du Vietnam, et, en particulier de (certains districts de) la région de Nghe An ". M. C était âgé de 21 ans et a fait part de sa volonté de rejoindre la Grande Bretagne. Or, selon le même rapport, d'une part, " La majorité des victimes sont des hommes, pour la plupart âgés de 20 à 40 ans " et, d'autre part, " Pour de nombreux Vietnamiens victimes de trafic, le Royaume-Uni est et reste l'ultime destination ". En outre, si M. C a déclaré avoir quitté son pays pour des raisons financières, du fait de dettes contractées, le rapport Myria souligne que : " La plupart des personnes qui passent clandestinement du Vietnam en Europe quittent le pays pour une conjonction de motifs économiques et d'attentes familiales ". Enfin, M. C a continument déclaré être entré en Europe par voie aérienne en possession d'un visa bulgare, obtenu, pour motif touristique, selon ses déclarations à l'audience, par le réseau de passeurs auquel il a recours. Or, le rapport Myria de 2022 souligne que : " Une autre route, également mise en évidence dans l'affaire Essex et parfois décrite comme " VIP ", consiste en un vol direct du Vietnam ou de la Chine, voisine, vers un État membre de l'UE. Des passeports et/ou des visas faux ou falsifiés sont alors utilisés, et parfois des visas valides obtenus frauduleusement ou non. Il s'agit notamment de visas touristiques, d'étude et de travail. Les visas de travail sont délivrés, entre autres, par les jeunes A membres de l'UE comme la Pologne, la Hongrie et la Roumanie, où l'émigration de la propre population vers l'Europe occidentale a entraîné une demande croissante de travailleurs étrangers, qui peuvent être employés dans de mauvaises conditions. Les réseaux de passeurs vietnamiens semblent abuser de ce contexte de migration légale en demandant des visas de travail dans ces A membres pour de faux motifs et sur la base d'invitations fictives ". Il a également précisé à l'audience que s'il est ingénieur, ses parents, qui auraient participé au financement de son projet de migration, sont des agriculteurs exploitant à ferme des rizières de l'Etat vietnamien. Ainsi, et sans tenir compte du récit crédible de traite qu'a livré M. C à l'audience, les services de police, compte tenu de son âge, de sa provenance, de sa profession, des motifs de son départ du Vietnam, de son parcours migratoire et de sa destination finale, disposaient d'éléments suffisants pour faire présumer que M. C pouvait être victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains. Ils auraient donc dû, lors de son audition, l'informer de la possibilité d'admission au séjour et des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues par la législation et la réglementation française, en cas de plainte contre les auteurs de l'infraction. 5. D'autre part, les menaces dont M. C se prévaut de la part d'organisations criminelles et le récit qu'il a livré, qui correspond à un phénomène de traite d'êtres humains, étant bien documenté au Vietnam, notamment dans sa région d'origine, cette demande n'était pas manifestement dilatoire au jour de l'édiction de la décision querellée et ne constitue donc pas un usage abusif des droits reconnus aux personnes qui sollicitent le bénéfice de la convention de Genève. 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord était tenu de remettre à M. C, l'attestation de demande d'asile visée à l'article L. 521-1 du même code et ne pouvait donc pas, prendre à son encontre, puisqu'il aurait dû bénéficier du droit de se maintenir en France, une obligation de quitter le territoire français. 7. Il suit de là que les conclusions de M. C à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, doivent être accueillies. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler des décisions des 24 et 30 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Vietnam comme pays de renvoi, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a ordonné son maintien en rétention administrative suite au dépôt de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. L'exécution du présent jugement implique seulement, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et que l'intéressé soit muni, sans délai, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 24 et 30 janvier 2025, par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. C à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, à fixé le Vietnam comme pays de renvoi, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a ordonné son maintien en rétention administrative suite au dépôt de sa demande d'asile, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. C et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé X. Larue La greffière, Signé O. Monget La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2500731,2500934
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2500731_20250303