TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2500734_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour " salarié " dans le délai de 8 jours et de lui remettre immédiatement un récépissé de demande de titre. Elle soutient que : - il existe une situation d'urgence, dès lors qu'elle a déposé, le 11 octobre 2024, un dossier de demande de rendez-vous sur le site " démarches-simplifiées " en vue d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 11 janvier 2025 ; que sa demande a été clôturée le 6 décembre 2024 par l'administration ; qu'elle se trouve placée dans une situation précaire malgré ses nombreuses démarches et la nouvelle demande de rendez-vous qu'elle a déposée ; qu'elle peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour ; qu'aucun récépissé ne lui a été délivré ; que sa situation administrative, professionnelle et personnelle est en péril ; - la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'écritures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement malgré ses démarches, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction, que Mme A C a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 12 janvier 2024 au 11 janvier 2025. Elle soutient sans être contredite par la préfète du Rhône qui n'a pas produit à l'instance, qu'elle a déposé une demande de rendez-vous sur le site " démarches-simplifiées " pour en obtenir le renouvellement le 11 octobre 2024 mais que sa demande ayant été clôturée le 6 décembre 2024 elle a immédiatement redéposé une nouvelle demande de rendez-vous, conformément aux consignes mentionnées dans le mail de l'administration du 6 décembre 2024 qu'elle produit. Alors que la préfète du Rhône ne conteste pas que l'enregistrement de la demande de renouvellement du titre de séjour de la requérante nécessite que celle-ci soit reçue par les services de la préfecture et que son titre de séjour a expiré le 11 janvier 2025, Mme B peut se prévaloir de la présomption d'urgence applicable en cas de demande de renouvellement d'un titre de séjour mentionnée au point 3. La préfète du Rhône ne faisant valoir aucune circonstance susceptible d'y faire échec, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie. Enfin, en l'état de l'instruction, la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de communiquer à Mme B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date en vue d'un rendez-vous en préfecture, lors duquel il pourra être procédé à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai n'excédant pas un mois. En revanche, il n'y a pas lieu en l'état, et avant le dépôt de cette demande et de la vérification de son caractère complet, d'enjoindre à l'administration d'enregistrer cette demande et de délivrer un récépissé à la requérante. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à Mme B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date en vue d'un rendez-vous en préfecture, lors duquel il pourrait être procédé à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai n'excédant pas un mois. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 10 février 2025. La juge des référés, C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2500734
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6910 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500734_20250210
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2500734_20250210
Données disponibles
- Texte intégral