TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2500735_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de changement de statut d'étudiant vers salarié, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle. La préfète du Rhône a produit des pièces, le 27 janvier 2025, justifiant que M. B était convoqué à un rendez-vous le 10 février 2025 en vue du renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 3. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, la préfecture du Rhône a fixé un rendez-vous à M. B, le 10 février 2025, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de fixer un tel rendez-vous ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Par ailleurs, il n'y a pas lieu en l'état, et avant le dépôt de cette demande et de la vérification de son caractère complet, d'enjoindre à l'administration de délivrer un récépissé à M. B. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à M. B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 7 février 2025. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier, N° 2500680
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Chronologie de l'affaire
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TA697 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500735_20250207
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2500735_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel