TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA86 · 3ème chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2500680_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 mars 2025 et le 27 février 2026, Mme C... F..., représentée par Me Hay, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui sera recouvrée par Me Hay après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Elle soutient que : sa requête est recevable ; la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Par une décision du 4 février 2025, Mme F... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Jarrige, - les observations de Me Hay pour Mme F.... Considérant ce qui suit : 1. Mme C... F..., ressortissante comorienne née le 14 octobre 1993, est entrée sur le territoire français le 8 juillet 2021 selon ses déclarations. Le 31 mai 2024, elle a sollicité, auprès des services de la préfecture des Deux-Sèvres, la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 18 décembre 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme F... demande l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». 3. Si Mme F... fait valoir qu’elle réside sur le territoire français depuis le 8 juillet 2021, elle n’établit pas la date de son arrivée, ne conteste pas son entrée irrégulière, établit au mieux sa présence sur celui-ci depuis le 11 octobre 2021, soit depuis trois ans et deux mois à la date de l’arrêté attaqué, et a attendu deux ans et sept mois pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, elle peut se prévaloir de la présence en France de M. B... D..., ressortissant comorien titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 novembre 2021 au 5 novembre 2025 et de leurs deux enfants, E... et A..., nés le 14 juillet 2022 et le 16 janvier 2024. Par ailleurs, sa communauté de vie avec son concubin peut être regardée comme établie à compter du mois de mars 2023, soit depuis un an et neuf mois à la date de l’arrêté attaqué, et son caractère stable et durable peut être regardé comme confirmé par la naissance le 23 mai 2025, postérieurement à l’arrêté attaqué, d’un troisième enfant. Enfin, il est établi que M. D... était à la date de l’arrêté attaqué employé en contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier de production depuis le 4 juin 2018 et qu’il est le père de deux autres enfants nés en France les 7 octobre 2015 et le 4 décembre 2018 d’une autre ressortissante comorienne vivant dans la Sarthe. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, le refus de séjour qui a été opposé Mme F... doit être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et la préfète des Deux-Sèvres a ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour opposé par la préfète des Deux-Sèvres à Mme F... doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté du 18 décembre 2024, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 5. Eu égard au moyen d’annulation retenu et en l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme F... d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à la requérante ce titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais de l’instance : 6. Mme F... ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que son avocate, Me Hay, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Hay sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L‘arrêté du 18 décembre 2024 de la préfète des Deux-Sèvres est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Deux-Sèvres ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme F... une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Hay, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... F..., à Me Hay et au préfet des Deux-Sèvres. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient : M. Jarrige, président, M. Cristille, vice-président, M. Dufour, vice-président. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. Le président rapporteur, Signé A. JARRIGE L’assesseur le plus ancien, Signé P. CRISTILLE La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2500680_20260423