TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2500745_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2025, M. E C, représenté par Me Bulajic, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de sa fille, Mme B D C ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de faire droit à titre provisoire et dans l'attente du jugement au fond, à sa demande de regroupement familial au profit de sa fille dans un délai de sept jours à compter la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, en particulier eu égard à la situation sécuritaire en Haïti ; - les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui : * est insuffisamment motivée ; * est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle; * est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article R. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la demande de regroupement familial au profit de la jeune D a été déposée avant l'âge de sa majorité ; * méconnait l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Val-d'Oise qui a reçu communication de la requête n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête n° 2419014, enregistrée le 31 décembre 2024, par laquelle M. E C demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 3 février 2025 à 11 heures en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Ouillon, juge des référés ; - les observations de Mme Ledra, avocate stagiaire, en présence de Me Bulajic, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle expose à l'oral. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant haïtien né le 18 novembre 1974, a déposé le 8 avril 2022, une demande de regroupement familial au profit de sa fille, B D, née le 12 décembre 2004. Par une décision du 29 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande. Par une ordonnance n°2412462 du 28 octobre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de cette décision du 29 avril 2024 et a enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. C au bénéfice de sa fille. Après réexamen de cette demande, le préfet du Val-d'Oise, par une décision du 25 novembre 2024, a rejeté cette demande de regroupement familial. M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du préfet du Val-d'Oise du 25 novembre 2024. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. C se prévaut de la situation sécuritaire en Haïti et des risques encourus par fille, tout juste majeure, qui réside dans l'arrondissement de Port-au-Prince et qui serait sans attaches familiales dans ce pays depuis que les demandes de regroupement familial de son épouse et de son fils ont été acceptées. Si le requérant produit des éléments généraux d'informations sur la situation en Haïti, il n'apporte toutefois pas d'éléments suffisamment précis sur la situation personnelle de sa fille, née le 12 décembre 2004, qui est désormais majeure, et notamment ses conditions actuelles de résidence ni sur les risques auxquels elle serait personnellement exposée. Dans ces conditions, les circonstances dont M. C se prévaut ne permettent pas d'établir que les effets de la décision attaquée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation et celle de sa fille de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. En conséquence, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que M. C n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision préfectorale du 25 novembre 2024. Ses conclusions à fin de suspension ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 13 février 2025. Le juge des référés signé S. Ouillon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°25007450
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Chronologie de l'affaire
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TA9513 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2500745_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel