TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2412462_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et mémoire, enregistrés respectivement le 3 décembre 2024 et le 24 avril 2025, Mme A B, représentée par Vallée, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Molines-en-Queyras a rejeté sa demande de communication du dossier de déclaration préalable ainsi que du règlement graphique et écrit du PLU de la commune de Molines-en-Queyras ; 2°) d'enjoindre à ladite commune de lui transmettre dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'entier dossier de déclaration préalable n° DP 005 088 20 H 0018 ainsi que le règlement graphique et écrit du PLU de ladite commune sur le fondement duquel l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable a été rendu ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Molines-en-Queyras la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le PLU de la commune peut être communiqué Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le maire de la commune de Molines-en-Queyras, représenté par Me Rouanet, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il fait valoir que les documents sollicités ont été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense de la commune de Molines-en-Queyras, que les documents ont été communiqués par courriel le 23 avril 2025. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de lui octroyer une somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à Mme B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au maire de la commune de Molines-en-Queyras. Fait à Marseille, le 15 mai 2025. Le président de la 10ème chambre, signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2412462
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Chronologie de l'affaire
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TA9513 février 2025
DTA_2500745_20250213TA1315 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2412462_20250515
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2412462_20250515
Données disponibles
- Texte intégral