TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 12 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500751_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, ainsi que des mémoires complémentaires enregistrés les 4 et 5 mars 2025, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l'a placé en disponibilité pour raison de santé du 27 mars 2025 au 26 septembre 2025 inclus, et ce jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : la condition d'urgence est remplie car : - la décision attaquée prive son foyer de la moitié de son traitement ; - il génère le seul revenu de son foyer qui est composé de son épouse handicapée et de quatre enfants à charge ; - la situation de la famille devient alarmante, les services sociaux ayant été saisis ; - il ne peut lui être tenu rigueur de la multitude de recours contentieux qui trouvent leur origine dans le comportement de son administration à son endroit ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué car : - son traitement est supprimé de moitié alors que la position de disponibilité médicale devrait lui ouvrir droit à un plein traitement ; - il a été placé en disponibilité pour raison médicale sans qu'aucun avis du comité médical ou élément médical préalable n'ait été obtenu, ni même une proposition de reclassement, en violation de l'article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir ; - l'acte litigieux est réputé inexistant car il n'a pas été remédié au vice dont est entachée la décision qui a fait l'objet d'une suspension de son exécution par ordonnance n° 2403957 du 19 décembre 2024 ; - il ne peut y avoir maintien en disponibilité sans l'existence préalable d'une telle décision ; - en l'absence d'injonction prononcée en ce sens par le tribunal, c'est par abus de pouvoir que l'administration a pris une décision provisoire, qui est en réalité identique à celle ayant fait l'objet de la mesure de suspension ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle contourne l'autorité de chose jugée s'attachant à l'ordonnance n° 2403957 précitée, dont il a d'ailleurs demandé l'exécution devant le tribunal, lequel a ouvert une phase juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir que la requête de M. A ne répond pas aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en l'absence, d'une part, de la justification par le requérant de la situation d'urgence et, d'autre part, de démonstration de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 19 février 2025, sous le n° 2500776. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2025 : - le rapport de Mme Bernabeu, juge des référés ; - M. A, qui confirme l'ensemble de ses conclusions et moyens ; - le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2403957 du 19 décembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Toulon a suspendu l'exécution de l'arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a placé M. A en disponibilité d'office pour raison de santé du 27 mars 2024 au 26 mars 2025 inclus. A la suite de cette ordonnance, le requérant a été placé en disponibilité d'office pour raison de santé du 27 mars 2024 au 26 mars 26 mars 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 février 2025 par lequel cette même autorité l'a placé en disponibilité pour raison de santé du 27 mars 2025 au 26 septembre 2025 inclus. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Pour l'application des dispositions précitées, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence, M. A soutient que l'arrêté en litige impacte de manière substantielle ses revenus alors qu'il a quatre enfants à charge et que son épouse handicapée n'exerce aucune activité professionnelle. Toutefois, l'administration fait valoir sans être utilement contredite que le requérant, dans l'attente du jugement au fond sur la requête n° 2403941 tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2024, bénéficie d'une indemnité égale à l'intégralité du traitement et, le cas échéant, des primes et indemnités qu'il percevait à l'expiration de son congé de maladie, ce qui est au demeurant mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 14 février 2025 contesté. Il en résulte que cet acte, qui n'a pour seul objet que d'assurer la continuité de sa carrière en le plaçant dans une position administrative dans l'attente du jugement au fond de la requête précitée, ne peut être regardé comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation du requérant. Dès lors, M. A ne peut être regardé, en l'état de l'instruction, comme justifiant de la nécessité pour lui d'obtenir une mesure de suspension de la décision en attendant le règlement du litige au fond. La condition d'urgence n'étant ainsi pas remplie, les conclusions de M. A aux fins de suspension ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance de référé la qualité de partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud. Fait à Toulon, le 12 mars 2025. La vice-présidente désignée, Juge des référés signé M. BERNABEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 12 mars 2025
Référence
DTA_2500751_20250312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel