TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 26 mai 2025
- ECLI
- DTA_2500756_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté sa demande envoyée le 07 mars 2025 de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il justifie d'une insertion sociale et professionnelle, qu'il vit maritalement avec la mère de ses deux enfants français, qu'il dispose d'un travail, qu'il remplit les conditions pour un titre de séjour de plein droit ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de ce refus implicite compte tenu de son insuffisance de motivation, de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'absence d'examen de sa situation. Vu : - la requête enregistrée le 9 mai 2025 sous le numéro n° 2500755 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, M. A, ressortissant comorien né le 12 juin 2001, soutient qu'il est inséré socialement et professionnellement et qu'il vit maritalement avec la mère de ses deux enfants français et ces deux derniers. Toutefois, et alors que M. A a attendu le mois de juin 2023 pour présenter une première demande de titrer de séjour et qu'il bénéfice d'un récépissé de première demande de titre de séjour, valable jusqu'au 5 octobre 2025, l'autorisant à travailler, il n'établit pas en quoi le refus implicite caractériserait la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Ainsi, M. A ne démontre pas que la mesure contestée, qui ne constitue pas une mesure d'éloignement, porterait directement et immédiatement une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, le requérant n'établit pas que la décision implicite portant refus de délivrance d'un titre de séjour porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ou à ceux qu'il entend défendre et rendrait ainsi nécessaire l'intervention du juge des référés en urgence avant que ne soit jugée sa requête au fond. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 26 mai 2025. Le juge des référés, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10126 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500756_20250526
TA1014 mai 2026
DTA_2500755_20260504Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 26 mai 2025
Référence
DTA_2500756_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel