TA1011ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA101 · 1ère chambre — 4 mai 2026
- ECLI
- DTA_2500755_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mai 2025 et 5 février 2026, M. B... A... représenté par Me Wandrey doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Réunion sur sa demande de titre de séjour en date du 2 juin 2023 ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Il soutient que : la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et faute de réponse à sa demande de communication des motifs de cette décision ; elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Réunion qui n’a pas produit de mémoire en défense. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lebon, conseillère, les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant comorien né en 2001 est entré en France le 7 septembre 2022. Il a sollicité, auprès de la préfecture de La Réunion, un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 2 juin 2023. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet sur sa demande le 2 octobre 2023. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Réunion sur sa demande. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision litigieuse, M. A... est père d’une enfant française mineure résidant en France, née le 15 mai 2022 et que sa compagne, ressortissante française, était enceinte de leur deuxième enfant. Il établit résider avec sa famille à une adresse stable et produit plusieurs pièces établissant sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant née en 2022 depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans au sens des dispositions précitées, sans être contredit par le préfet, qui s’est abstenu de produire des écritures en défense. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir qu’en prenant la décision litigieuse, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de La Réunion sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Réunion délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions précitées, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Réunion a implicitement refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Sous réserve que Me Wandrey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Wandrey une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Wandrey et au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Khater, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme Lebon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 4 mai 2026. La rapporteure, L. LEBON La présidente, A. KHATER La greffière, C. JUSSY La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2500755_20260504