TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2500779_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2025 sous le n°2500407, M. A B, représenté Me Smati, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence sur la commune d'Angers pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, conformément aux dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridique, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de présentation tous les jours à 9h00 au commissariat de police d'Angers est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025. II. Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025 sous le n°2500755, M. A B, représenté par Me Smati, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté, a fixé le pays d'origine comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui de délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, et ce dans un délai de deux mois qui suivent la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros conformément aux dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridique, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie d'exception car fondée sur la décision portant refus de séjour, elle-même illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie d'exception car fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire, elle-même illégale. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception car fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire, elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevé par M. B n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2025. III. Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, sous le n°2500779, M. A B, représenté par Me Smati demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de quatre ans à compter de la notification de la décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, conformément aux dispositions des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique. Il soutient que : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevé par M. B n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L.921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l'audience publique du 28 janvier 2025. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant azerbaïdjanais, né le 2 août 1986, est entré régulièrement en France, le 2 février 2019, sous couvert d'un visa C valable du 10 janvier 2019 au 8 avril 2019, à entrées multiples et pour une durée de trente jours, avec son épouse et sa fille aînée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 février 2020 et confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 novembre 2020. Par un arrêté du 15 février 2021, le préfet du Finistère lui a fait obligation, ainsi qu'à son épouse de quitter le territoire, décision dont la légalité a été validée par le jugement n° 2101355, 2101358 du 27 avril 2021 du tribunal administratif de Rennes. Sa demande de réexamen au titre de l'asile a été rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA le 25 mars 2021 et la CNDA le 22 juillet 2021 en l'absence d'éléments sérieux. Par un arrêté du 26 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, qu'il n'a pas exécutée. Par un arrêté du 8 janvier 2025, le préfet de la Sarthe lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de quatre ans et par un arrêté du même jour, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence sur la commune d'Angers pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, M. B demande au tribunal d'annuler les arrêtés du préfet de Maine-et-Loire des 26 novembre 2024 et 8 janvier 2025 ainsi que l'arrêté du préfet de la Sarthe du 8 janvier 2025. Sur la jonction des requêtes 2. Les requêtes susvisées n°2500407, 2500755 et 2500779 présentées pour M. B concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 13 janvier 2025 et 14 février 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. " 5. D'une part, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort des mentions de la décision litigieuse que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise ainsi les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, les éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant et précise notamment qu'il est entré en France, accompagné de son épouse et de sa fille mineure, muni d'un visa de court séjour en 2019. Elle précise que sa demande d'asile a été définitivement rejetée et qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire du préfet du Finistère en 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rennes qu'il n'a pas exécutée et qu'il ne justifie pas d'attaches personnelles, anciennes, intenses et stables en France ni d'une particulière intégration. Dans ces conditions, la décision contestée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressé, est suffisamment motivée en fait et en droit. 6. D'autre part, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, la motivation se confond avec celle du refus de titre dont elle découle nécessairement et n'implique pas, du moment que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière. Il résulte de ce qui a été dit au point 5, que la décision de refus de titre est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. M. B se prévaut de la durée de sa présence en France, depuis 2019 et de la présence sur le territoire de son épouse et de leurs deux enfants mineurs. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la famille a été définitivement déboutée du droit d'asile et se maintient irrégulièrement en France malgré une précédente obligation de quitter le territoire en 2021. La seule circonstance que ses enfants soient scolarisés en petite section et en cours moyen 1ère année ne lui confère aucun droit particulier au séjour. En se bornant à verser au dossier des attestations établies pour la cause de plusieurs connaissances, qui révèlent que la famille est prise en charge par la solidarité associative il n'établit pas son insertion particulière dans la société française. Il n'est en outre pas établi qu'il est dépourvu de toute attache en Azerbaïdjan où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et où résident ses parents et son frère. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision en litige ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 10. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 11. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la situation personnelle et familiale du requérant ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, si le requérant justifie d'une activité professionnelle en qualité d'ouvrier du bâtiment entre janvier 2023 et novembre 2024 pour différentes sociétés pour un total de neuf mois, outre qu'il ne fournit aucun bulletin de salaire mais uniquement la preuve de virements sur son compte bancaire, alors qu'il ne dispose pas d'autorisation de travail et qu'il se prévaut d'un diplôme d'éducateur physique, cette circonstance n'est pas constitutive d'un motif exceptionnel. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de séjour n'a pas été démontrée. Aussi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'évoqués au point 8, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas vocation à le séparer de sa famille, sa femme faisant également l'objet d'une obligation de quitter le territoire, ses enfants mineurs ayant vocation à accompagner leurs parents hors de France, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Azerbaïdjan. Par suite, la décision en litige ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le délai de départ volontaire : 14. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas été démontrée. Aussi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 15. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas été démontrée. Aussi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'arrêté du 8 janvier 2025 prononçant une interdiction de retour du territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code précité : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 17. En premier lieu, si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l'encontre d'un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. Il ressort des termes de la décision attaquée qui cite notamment l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dont elle fait application, qu'elle indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, la famille, malgré sa présence en France depuis 2019 n'ayant pas vocation à se maintenir sur le territoire et que le requérant a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire non exécutées en 2021 et 2024. Par suite, alors que le préfet de la Sarthe retient également la menace à l'ordre public non contestée par le requérant, suite à son interpellation le 7 janvier 2025 par la gendarmerie pour détention de tabac sans document justificatif régulier, fait réputé d'importation en contrebande, détention de marchandise dangereuse pour la sécurité publique (arme ou munition) sans document justificatif régulier, fait réputé importation en contrebande et blanchiment douanier, en fixant à quatre ans, ce qui n'est pas la durée maximale, la durée de l'interdiction de retour prononcée contre l'intéressé, le préfet de la Sarthe a suffisamment motivé sa décision et n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-6 doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, pour les mêmes motifs qu'évoqués au point 8 M. B ne fait état d'aucune circonstance humanitaire justifiant qu'il ne soit pas prononcé une interdiction de retour. En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté du 8 janvier 2025 portant assignation à résidence : 19. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ()". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Enfin aux termes son article R. 733-1 : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 20. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 21. M. B soutient que l'assignation sur le périmètre de la commune d'Angers l'empêche de conduire ses enfants à l'école, lesquels sont scolarisés, comme en atteste les certificats versés à l'instance dans une commune de Saint-Calais, dans le département de la Sarthe. Il n'est pas utilement contesté que des mesures, moins contraignantes dans leurs modalités, auraient permis d'atteindre les buts recherchés par la décision litigieuse. Dans ces circonstances, l'interdiction qui lui est faite de sortir de la ville d'Angers sans autorisation est de nature à perturber sa vie privée et familiale en l'empêchant d'accompagner ses enfants, âgés et 9 et 3 ans à l'école, présente un caractère excessif eu égard à l'objectif d'assurer l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. 22. Il résulte de ce qui précède, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2025 du préfet de Maine-et-Loire l'assignant à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 23. Eu égard aux motifs qui la fonde, l'annulation, par le présent jugement, de la seule décision d'assignation à résidence n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 24. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 100 euros à verser à Me Smati, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Article 2 : L'arrêté du 8 janvier 2025 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Me Smati la somme de 2 100 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, aux préfets de Maine-et-Loire et de la Sarthe et à Me Karim Smati. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne aux préfets de Maine-et-Loire et de la Sarthe en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2500407-2500755-2500779
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2500779_20250217