TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 3×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2500407_20260428
- Date
- 28 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. B... C... conteste la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la directrice de la santé, du handicap et de l’action sociale de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté la demande d’attribution d’une bourse d’études présentée par sa fille A.... Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Au soutien de sa requête dirigée contre la décision du 14 novembre 2024 portant rejet de la demande d’attribution d’une bourse d’études présentée pour sa fille A..., M. C... se borne à faire valoir que sa fille bénéficiait de cette bourse au cours des années précédentes et que ni son domicile ni sa situation fiscale n’ont changé. Ce faisant, M. C..., qui ne justifie au demeurant pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir en lieu et place de sa fille majeure, ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d’une contestation de la légalité de cette décision et, en particulier, du bien-fondé du motif qui la fonde tiré du dépassement du plafond réglementaire de ressources. Dans ces conditions, la requête de M. C... doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 28 avril 2026 Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2500407_20260428