TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2500755_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500755 du 22 janvier 2026, le juge des référés a, sur demande du centre hospitalier de Muret, représenté par Me Rayssac, prescrit une expertise, confiée à M. A... B..., portant sur les désordres apparus dans le bâtiment de la maison d’accueil spécialisée du centre hospitalier de Muret, à la suite d’une opération de travaux.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2026, la société Spie Batignolles Malet, représentée par Me Salesse, demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise aux sociétés Fronton Travaux publics, Inéo réseaux sud-ouest et Eiffage énergie sud-ouest.
Elle soutient que leur participation aux opérations d’expertise est utile au bon déroulement de la mission de l’expert.
Vu :
l’ordonnance n° 2500755 du 22 janvier 2026 ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2500755 du 22 janvier 2026, le juge des référés a, sur demande du centre hospitalier de Muret, prescrit une expertise, confiée à M. A... B..., portant sur les désordres apparus dans le bâtiment de la maison d’accueil spécialisée du centre hospitalier de Muret, à la suite d’une opération de travaux. Par un mémoire enregistré le 16 février 2026, la société Spie Batignolles Malet demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise aux sociétés Fronton Travaux publics, Inéo réseaux sud-ouest et Eiffage énergie sud-ouest.
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise aux sociétés Fronton Travaux publics, Inéo réseaux sud-ouest et Eiffage énergie sud-ouest :
2. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. »
3. Peuvent être appelées à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action auquel se rattache l’expertise, ou dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert. L’expertise constitue une simple mesure d’instruction, qui a notamment pour objet de déterminer la réalité, la nature, les causes et l’étendue des désordres affectant un immeuble, sans préjuger de leur imputabilité ou des responsabilités pouvant être encourues par les parties défenderesses.
4. La société Spie Batignolles Malet demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise aux sociétés Fronton Travaux publics, Inéo réseaux sud-ouest et Eiffage énergie sud-ouest. Elle fait valoir qu’elle a fait appel à ces trois sociétés en qualité de sous-traitants. Ainsi, la société Inéo réseaux sud-ouest est intervenue pour la réalisation des réseaux
d’adduction d’eau potable, des réseaux électriques sur voie nouvelle, d’ éclairage extérieur et de téléphone. La société Fronton Travaux publics a réalisé les réseaux d’assainissement eaux usées/eaux pluviales, hors raccordement sur le domaine public. La société Eiffage énergie sud-ouest a, enfin, été chargée de la construction des tranchées d’éclairage. Dès lors qu’elles ont participé aux opérations de travaux en litige, la mise en cause des sociétés Fronton Travaux publics, Inéo réseaux sud-ouest et Eiffage énergie sud-ouest est de nature à contribuer à la qualité du travail de l’expert. Par suite, en l’état de l’instruction, cette demande de mise en cause présente un caractère utile et il doit y être fait droit.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2500755 du 22 janvier 2026 sont déclarées communes et contradictoires aux sociétés Fronton Travaux publics, Inéo réseaux sud-ouest et Eiffage énergie sud-ouest.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Muret, à la société Spie Batignolles Malet, à la société Fronton Travaux publics, à la société Inéo réseaux sud-ouest, à la société Eiffage énergie sud-ouest et à M. A... B..., expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Toulouse, le 7 avril 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 7 avril 2026
Référence
ORTA_2500755_20260407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel