TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500761_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2025, Mme A D B épouse C, représentée par Me Chabbert-Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans les vingt-quatre heures, une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant d'un refus de renouvellement, et cette décision la place dans une grande précarité sociale et financière, son contrat de travail et ses droits sociaux ont été suspendus ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est parente d'un enfant français par déclaration d'acquisition ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle vit en France depuis plus de quinze ans et qu'elle justifie de liens privées et familiaux dans ce pays. Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 3 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2500777. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 mars 2025 à 11 heures en présence de Mme Paquier, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Roux, juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, de nationalité marocaine, a présenté auprès du préfet du Gard, une demande de renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait, dont la validité expirait le 23 novembre 2022. Du silence gardé par le préfet sur cette demande durant quatre mois est née une décision implicite de rejet dont Mme B demande au juge des référés la suspension de l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu d'engager la procédure contradictoire prévue à l'article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d'objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il résulte de l'instruction que le préfet du Gard a décidé, le 15 novembre 2024, de délivrer à Mme D B le titre de séjour sollicité, valable du 14 novembre 2024 au 13 novembre 2026, et l'a convoquée en préfecture, le 10 mars 2025, afin de lui remettre. Cette décision a ainsi implicitement mais nécessairement retiré le refus de séjour implicite en litige. Par suite, les conclusions présentées par Mme D B à fin de suspension provisoire de son exécution, ainsi que celles aux fins d'injonction et d'astreinte, se trouvent ainsi privées d'objet et il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Mme D B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme D B aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B épouse C et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 17 mars 2025. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 17 mars 2025
Référence
DTA_2500761_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel