TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2500777_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Guedarri Ben Aziza, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Strasbourg lui a notifié sa sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision méconnaît l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il disposait d'un motif légitime ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. En application des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. Boutot pour statuer sur les litiges visés par ces articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Schalck, substituant Me Gueddari Ben Aziza, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; - et les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue goérgienne. Le directeur général de l'OFII n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ". Le chapitre II est relatif à l'hébergement des demandeurs d'asile. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (). ". Aux termes de l'article R. 551-21 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 551-16, un demandeur d'asile est considéré comme ayant quitté son lieu d'hébergement s'il s'en absente plus d'une semaine sans justification valable. / Dans ce cas, le gestionnaire du lieu en informe sans délai, en application de l'article L. 552-5, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Enfin, l'article D. 551-18 du même code dispose que : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par deux courriers du 15 janvier 2025 qui ont été adressés ensemble au requérant, l'OFII a, d'une part, notifié à M. B sa sortie immédiate de son lieu d'hébergement, et d'autre part, l'a informé que l'abandon d'hébergement était un motif de cessation totale des conditions matérielles d'accueil, et l'a invité à faire valoir ses observations. 4. La décision contestée s'analyse ainsi comme une décision mettant partiellement fin aux conditions matérielles d'accueil du requérant, pour la partie " hébergement ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations sur cette décision, étant précisé que les dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne limite pas la procédure contradictoire préalable aux cas de cessation totale de conditions matérielles d'accueil. 5. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli, et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision contestée, annulée. Sur les frais d'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Guedarri Ben Aziza au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, et de la renonciation de Me Guedarri Ben Aziza à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 15 janvier 2025 de l'OFII portant notification de sortie d'un lieu d'hébergement est annulée. Article 3 : L'OFII versera une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me Guedarri Ben Aziza au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, et de la renonciation de Me Guedarri Ben Aziza à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Guedarri Ben Aziza et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2025. Le magistrat désigné, L. Boutot La greffière, R. Van der Beek La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière R. Van der Beek N°2500777
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2500777_20250212