TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2500780_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Hassid, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours passé la notification de l'ordonnance à intervenir, l'ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors qu'elle a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ; la décision en litige a des effets immédiats, sa famille ayant dû quitter le logement qu'elle occupait, ne peut plus travailler, et des interrogations importantes subsistent quant à la prise en charge des soins de leur fille malade ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus implicite de titre de séjour, les moyens suivants : * la décision est insuffisamment motivée ; *la préfète du Rhône doit justifier de la saisine de l'OFII et des termes de son avis ; * l'OFII doit produire le rapport médical ayant précédé l'avis ainsi que les éléments ayant permis de se positionner sur la disponibilité des soins dans le pays d'origine ; * l'autorité préfectorale devra démontrer que le médecin ayant établi le rapport médical visé à l'article précité n'a pas siégé au sein du collège qui a émis l'avis ; * des précisions doivent être apportées sur la forme de la délibération collégiale ; * l'OFII devra justifier du respect des prescriptions en matière de signature électronique ; * il convient de vérifier la compétence du collège de médecins et du médecin rapporteur de l'OFII ; * la décision méconnait les stipulations de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3,1 de la convention relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de santé de leur fille. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'urgence n'est pas établie et qu'aucun moyen n'est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 novembre 2024 sous le n° 2411795 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d'audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Hassid, représentant Mme B épouse C, qui reprend oralement ses moyens et conclusions. La préfète du Rhône n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction ayant été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 30 octobre 1990, a bénéficié à compter de l'année 2020 d'autorisations provisoires de séjour délivrées sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a sollicité le 6 juin 2023 un changement de statut au profit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et subsidiairement, le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 de ce code. Le requérant demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B n'est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 7 février 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La greffière, A. SenoussiLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2500780
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2500780_20250207
Données disponibles
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