TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500785_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de la Haute-Corse, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 février 2025 du maire de la commune de San Nicolao portant sursis à statuer sur la demande de permis de construire modificatif déposé par la SARL Tra Mare e Monti. Il soutient qu'ont été méconnues les dispositions des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme dès lors que les motifs avancés dans l'arrêté du 18 février 2025 qui ne portent pas expressément sur les modifications apportées par le permis de construire modificatif, ne sauraient être pris en compte ; en effet, il ne s'agit que de changements minimes par rapport au permis de construire initial délivré le 28 mars 2024 qui ne sont pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme ; le changement de qualification des logements " d'ordinaires " à " sociaux " ne constitue pas un changement de destination. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, la commune de San Nicolao, représentée par Me Poletti, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle fait valoir que cette opération tendant à la réalisation d'un ensemble de logements sociaux en périphérie du village de Moriani Plage, est contraire à ses intérêts et aux objectifs qu'elle développe, notamment dans le cadre de son PLU, au regard du nécessaire équilibre entre logements de nature sociale, résidences principales classiques et résidences secondaires ; la nature sociale du projet l'aurait conduite à le refuser en application des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme dès lors que des logements sociaux seraient intégralement occupés, voire suroccupés par rapport aux capacités réelles des unités d'habitation, de telle sorte qu'ils génèreront un fort trafic de véhicules,. Le déféré a été communiqué à la SARL Tra Mare e Monti qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2500786 tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2025 du maire de la commune de San Nicolao. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lelièvre, greffier d'audience : - le rapport de Mme Baux, - les observations de Mme A, représentant le préfet de la Haute-Corse qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et rappelle qu'il n'y pas de changement de destination dans le permis de construire modificatif et que le sursis à statuer en litige ne répond pas aux exigences du plan local d'urbanisme ; - les observations de Me Poletti, représentant la commune de San Nicolao qui persiste dans ses conclusions et fait en outre valoir que s'il n'y a effectivement pas de changement de destination dans le permis de construire modificatif, la modification qu'il engendre est contraire au plan local d'urbanisme. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 mars 2024, le maire de la commune de San Nicolao a délivré, à la SARL Tra Mare e Monti, un permis de construire valant division pour la réalisation d'un ensemble de neuf immeubles pour un total de 80 logements, sur un terrain situé lieu-dit Timone, parcelles cadastrées A 416, A 420, A 421, A 422, A 434, A 444 et A 445. Le préfet de la Haute-Corse, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 février 2025 du maire de la commune de San Nicolao portant sursis à statuer sur la demande de permis de construire modificatif déposé par la SARL Tra Mare e Monti. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. En l'état de l'instruction, l'ensemble des moyens soulevés par le préfet de la Haute-Corse sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 février 2025 du maire de la commune de San Nicolao. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de San Nicolao une somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 18 février 2025 du maire de la commune de San Nicolao est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de San Nicolao et à la SARL Tra Mare e Monti. Fait à Bastia, le 5 juin 2025. La juge des référés, Le greffier Signé signé A. Baux B. Lelièvre La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA205 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2500785_20250605
Données disponibles
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